Champ d’application Sample Clauses
Champ d’application. Les Parties s’engagent à mettre en place un mécanisme de coopération et d’entraide mutuelle pour :
1. Prévenir, contrôler et réprimer le blanchiment de capitaux résultant d’opérations réalisées par les institutions financières visées au point 2, article premier du présent Accord.
2. Prévenir, contrôler et réprimer le blanchiment de capitaux résultant de la commercialisation internationale de biens, de services ou du transfert de technologie.
3. Prévenir, contrôler et réprimer le blanchiment de capitaux résultant du déplacement physique de capitaux, à partir ou vers les frontières territoriales.
Champ d’application. 1. Le présent Accord définit les procédures de protection des Informations classi- fiées échangées entre les Parties.
2. Aucune des Parties ne peut invoquer le présent Accord en vue d’obtenir des In- formations classifiées que l’autre Partie a reçues d’une Partie tierce.
Champ d’application. 3.01 Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent à l'Alliance, aux employé-e-s et à l'employeur.
3.02 Les textes français et anglais de la présente convention sont des textes officiels.
3.03 i) L'employeur convient de remettre à chaque employé-e un exemplaire de la convention collective, dans la langue officielle de son choix, dans ▇▇▇ ▇▇▇ (10) semaines qui suivent la signature de la présente convention.
Champ d’application. Le présent Accord s’applique aux investissements directs effectués sur le territoire de l’une des Parties contractantes conformément aux lois et règlements nationaux, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord. Il n’est toutefois pas applicable aux différends survenus avant son entrée en vi- gueur.
Champ d’application. 1. Le présent Accord définit les conditions dans lesquelles les SAF peuvent :
a) réaliser un entraînement unilatéral au SWBTA au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019 ;
b) entreposer des véhicules, des munitions (y compris des explosifs), du matériel et des équipements dans le cadre de cet entraînement dans les installations connexes pour la durée de validité du présent Accord. Sous réserve de la clause 1 de l’article 20, si le présent Accord n’est pas renouvelé au-delà de 2019, lesdits véhicules, munitions (y compris les explosifs), matériel et équipements devront être enlevés par les SAF à leurs frais avant le 31 décembre 2019.
2. Le présent Accord n’empêche pas la conduite d’exercices conjoints entre le Département australien de la défense et les SAF sur le SWBTA, soit au cours de la période visée à la clause 1 de l’article 3, soit au cours de toute autre période où lesdits exercices seraient possibles, sous réserve d’un accord mutuel entre les deux Parties. Les Parties peuvent convenir d’un commun accord des modalités de réalisation de ces exercices.
3. Les accords existants entre les Parties concernant la conduite d’activités sur le SWBTA restent en vigueur, à moins qu’ils ne soient modifiés ou dénoncés conformément aux dispositions qu’ils prévoient. Il s’agit notamment de l’accord du 25 octobre 2000 entre le Département de la défense d’Australie et le Ministère de la défense de la République de Singapour sur l’utilisation en Australie d’officiers de sécurité du champ de tir et d’officiers de sécurité laser singapouriens.
4. Tout entraînement avec drones effectué dans le cadre de l’entraînement des SAF sur le SWBTA est soumis à l’approbation du Département australien de la défense.
Champ d’application. Le présent Accord est expressément limité à l’entrée, à la résidence temporaire et à l’emploi saisonnier des citoyens de la République arabe d’Égypte dans le secteur agricole (catégorie des travailleurs agricoles). Le présent Accord ne s’applique pas aux membres de la famille des citoyens de la République arabe d’Égypte, qui n’ont pas droit au regroupement familial en vertu des dispositions de l’Accord.
Champ d’application. 1. Le présent Accord s’applique aux eaux et aux ▇▇▇▇▇ délimitées conformément aux dispositions de l’article premier et de l’article 3 du Traité entre la République portugaise et le Royaume d’Espagne établissant les lignes de fermeture des embouchures des fleuves Miño et ▇▇▇▇▇▇▇▇ et délimitant les secteurs internationaux des deux fleuves, fait à Vila Real le 30 mai 2017 et actuellement en vigueur dans les deux Parties.
2. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ sur ▇▇▇ ▇▇▇▇ existantes du fleuve Miño qui appartiennent exclusivement à l’une des Parties est réservée aux chasseurs de cette Partie disposant d’une licence.
Chapitre II. Zones ▇▇ ▇▇▇▇▇▇
Champ d’application.
2.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Alliance, aux employé-e-s et à l’employeur.
2.02 Le libellé français ainsi que le libellé anglais de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.
Champ d’application. 1. Le présent Accord s’applique à tous les moyens militaires des Parties qui contribuent à l’exécution des mesures générales de sécurité de l’aviation et des mesures actives de sécurité de l’aviation et qui sont nécessaires pour parvenir à une sécurité aérienne intégrée permettant de faire face aux menaces posées par les renégats dans la zone d’intérêt commun des Parties.
2. Le présent Accord s’applique à la zone d’intérêt commun.
Champ d’application. Le présent Accord s’applique aux militaires des États-Unis d’Amérique et aux militaires de la République fédérale d’Allemagne, ainsi qu’aux personnes à leur charge, qui se trouvent dans le pays de l’autre Partie à la suite d’une invitation officielle du gouvernement d’accueil ou qui se trouvent dans le pays de l’autre Partie en qualité de membres d’équipage d’un aéronef en visite qui atterrit sur l’aérodrome de l’autre Partie ou d’un vaisseau militaire en visite qui accoste dans le port de l’autre Partie pour des raisons militaires officielles. Outre les personnes à charge des militaires allemands visées dans le paragraphe précédent, les personnes à charge accompagnant un étudiant militaire inscrit dans le Programme d’éducation et de formation militaires internationales (International Military Education and Training (IMET) Program) sont couvertes (étant entendu que celui-ci couvre les étudiants inscrits à ce programme). Les exigences relatives à l’identification et aux conditions d’accès des personnes demandant des soins de santé en vertu du présent Accord sont définies par la Partie qui fournit les soins.