Règlement des différends. Tout différend entre les Parties découlant du présent Accord ou de tout accord complémentaire ou s’y rapportant, autre que les différends visés à la section 30 de la Convention, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement mutuellement convenu, peut être soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés en désignent un troisième qui assure la présidence du tribunal. Si l’une des Parties ne désigne pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande d’arbitrage, ou si les deux premiers arbitres ne désignent pas le troisième dans un délai de quinze jours à compter de leur désignation, l’une ou l’autre des Parties peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de désigner un arbitre. Le tribunal établit les procédures d’arbitrage, à condition qu’il établisse que deux arbitres suffisent pour constituer un quorum sur toute question et que toutes les décisions nécessitent l’accord d’au moins deux des arbitres. Les frais du tribunal sont pris en charge par les Parties selon l’appréciation du tribunal. La sentence arbitrale contient un exposé des motifs sur lequel elle est fondée et est définitive et lie les Parties.
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Règlement des différends. Tout 1. Les Parties s’efforcent de régler toute divergence, controverse, réclamation et différend entre les Parties (ci-après, « différend ») découlant de ou lié à l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Accord ou de tout accord complémentaire ou s’y rapportant, autre que les différends visés à la section 30 de la Convention, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout toute autre moyen méthode convenue d’un commun accord.
2. Si le différend n’est pas réglé conformément au paragraphe 1 dans un délai de soixante jours à compter de la demande de règlement mutuellement convenupar l’une des Parties, peut être il est soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitresarbitrage, à la demande de l’une ou l’autre des PartiesPartie, conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Chaque Partie désigne en choisit un arbitreet le troisième, et les deux arbitres ainsi désignés en désignent un troisième qui assure la présidence sera le président du tribunal, est choisi conjointement par les Parties. Si l’une des Parties ne désigne le tribunal n’est pas un arbitre constitué dans un délai de trente jours trois mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, ou si les deux premiers arbitres ne désignent pas non encore désignés sont nommés par le troisième dans un délai de quinze jours à compter de leur désignation, l’une ou l’autre des Parties peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage à la demande de désigner un arbitrel’une ou l’autre Partie. La langue à utiliser pour la procédure arbitrale sera l’anglais.
4. Le tribunal établit applique les procédures d’arbitrage, à condition qu’il établisse dispositions du présent Accord ainsi que deux arbitres suffisent pour constituer un quorum sur toute question les principes et que toutes les décisions nécessitent l’accord d’au moins deux des arbitres. Les frais règles du tribunal sont pris en charge par les Parties selon l’appréciation du tribunal. La droit international ; la sentence arbitrale contient un exposé des motifs sur lequel elle est fondée et est définitive et lie obligatoire pour les deux Parties.
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Règlement des différends. 1. Tout différend entre les Parties ou toute réclamation découlant du présent Accord ou de tout accord complémentaire ou s’y rapportant, autre que les différends visés à la section 30 de la Conventionou résultant d’une violation, dénonciation ou invalidité, qui n’est pas réglé à l’amiable par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement mutuellement convenu, peut être entre les Parties sera soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, l’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
2. Chaque Partie désigne désignera un arbitre, arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en désignent désigneront un troisième troisième, qui assure la présidence du présidera le tribunal. Si l’une des Parties ne désigne pas un arbitre Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de deux mois suivant la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre ou si dans les deux premiers arbitres ne désignent pas mois suivant la désignation des deux arbitres, le troisième dans un délai de quinze jours à compter de leur désignationarbitre n’a pas été désigné, l’une ou l’autre des Parties peut pourra demander au Secrétaire général Président de la Cour permanente internationale de Justice de procéder à cette désignation.
3. La procédure d’arbitrage de désigner un arbitre. Le tribunal établit les procédures d’arbitrage, à condition qu’il établisse que deux arbitres suffisent pour constituer un quorum sur toute question et que toutes les décisions nécessitent l’accord d’au moins deux des arbitres. Les frais du tribunal sont pris en charge sera arrêtée par les Parties selon l’appréciation du tribunalarbitres, en consultation avec les Parties, et les dépenses de l’arbitrage telles que fixées par les arbitres seront à la charge des Parties. La sentence arbitrale contient un exposé contenant une déclaration des motifs raisons sur lequel lesquelles elle est fondée et est définitive et lie sera acceptée par les PartiesParties comme règlement définitif du différend.
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