Contract
1. DÉFINITIONS
Les termes suivants, partout où ils figurent dans les documents faisant partie du contrat, ont le sens donné ci-dessous, à moins que le contexte ne stipule une autre signification :
• «Contrat» – Le contrat conclu entre la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Nucléaire), ci-après appelé le propriétaire, et l’entrepreneur pour l'exécution du travail matérialisé dans les documents contractuels;
• «Documents contractuels» – Le document d’appel d’offres, la soumission du soumissionnaire, la commande et toute modification à la commande;
• «Entrepreneur» – Une partie ou des parties à qui le propriétaire a attribué un contrat pour l’exécution du travail, ainsi que tout sous-traitant associé à l’entrepreneur;
• «Ingénieur» – Le responsable de la conception, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, la centrale de Point Lepreau, ainsi que toute personne autorisée par le responsable de la conception à exercer une fonction quelconque du contrat en son nom;
• «Matériel» et «équipement» – Tout le matériel, tous les produits, tous les articles et toutes les choses requis pour incorporation dans le travail;
• «Propriétaire» – La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ou ses représentants, successeurs et ayants droits juridiquement désignés, parfois appelée Énergie NB ou
«ENB»;
• «Équipement de chantier» – Tous les outils, tous les appareils, toutes les machines, tous les véhicules, tous les bâtiments, toutes les structures, tout l’équipement, tous les articles et toutes les choses requis pour l’exécution du travail;
• «DP» – La demande de prix, étant un document d’appel d’offres.
• «Chantier» – La centrale de Point Lepreau.
• «Sous-traitant» – Toute personne, société ou corporation, ou toute entité à n’importe quel niveau, ayant conclu un contrat avec l’entrepreneur pour fournir ou exécuter une partie quelconque du travail;
• «Soumission» - L’offre irrévocable d’exécuter le travail soumise par le soumissionnaire;
• «Soumissionnaire» - Toute partie qui soumet une soumission visant le travail;
• «Document d’appel d’offres» - La demande de prix, les directives aux soumissionnaires, les conditions générales de fourniture du matériel, tout devis et les addendas à ces documents;
• «Travail» - La main-d’œuvre, le matériel, l’équipement, les services, les fournitures et les actions à exécuter ou à fournir par l’entrepreneur en vertu du contrat.
Les mots au singulier sous-entendent le pluriel et vice versa, et les mots qui indiquent un genre en particulier sous-entendent l’autre genre, quand le contexte le demande.
2. PORTÉE
Fournir tout le matériel, fabriquer, exécuter les tests d’acceptation, préparer, emballer pour expédition, livrer à destination et garantir conformément aux documents contractuels.
3. DÉLAI
Le délai est de la plus haute importance du contrat.
4. INTENTION
Le travail décrit dans les présentes doit être achevé dans les moindres détails en vue de l’usage indiqué dans les présentes. Il est entendu par les présentes que l’entrepreneur, lorsqu’il signe un contrat, accepte de fournir tout ce qui est nécessaire pour atteindre ce but, nonobstant toute omission dans les dessins ou le devis.
5. AUTORITÉ DE L’INGÉNIEUR
Il faut référer tout écart retrouvé dans les dessins ou le devis après l’attribution du contrat à l’ingénieur avant d’exécuter le travail.
Pendant l’exécution du travail, c’est l’ingénieur qui décide de l’interprétation des dessins et du devis, qui juge la qualité et la quantité du travail et qui prend des décisions et donne des instructions et des ordres, le cas échéant, dans un délai raisonnable. Toutes les décisions et instructions et tous les ordres de l’ingénieur sont finaux et lient l’entrepreneur.
L’ingénieur a l’autorité d’arrêter le travail si, à son avis, cela est nécessaire pour en assurer l’exécution convenable.
Rév. 3 2013/10/01
6. SOUS-TRAITANCE PAR L’ENTREPRENEUR
Il est interdit à l’entrepreneur de sous-traiter tout le travail à exécuter, ou une partie de celui-ci, sans le consentement du propriétaire.
Lorsqu’il conclut un contrat avec un sous-traitant, l’entrepreneur doit veiller à ce que le sous-traitant se conforme à toutes les modalités du présent contrat.
L’entrepreneur sera responsable envers le propriétaire des gestes et des omissions de ses sous-traitants relatifs à leur partie du travail, ainsi que des personnes employées directement ou indirectement par eux, au même degré que des gestes et des omissions des personnes employées directement par lui.
Rien dans les documents contractuels ne crée de relation contractuelle entre un sous-traitant et le propriétaire.
7. FORCE MAJEURE
Ni le propriétaire ou l'entrepreneur aux présentes ne peut être tenue responsable de l’exécution de ses obligations en vertu des présentes si un cas de force majeure retarde, entrave ou empêche l’exécution desdites obligations. On appelle cas de force majeure toute circonstance indépendante de la volonté des parties aux présentes qu’elles ne pouvaient pas raisonnablement prévoir ou éviter.
Les cas de force majeure comprennent, entre autres, les cas imprévus, les grèves, les lock-out, les incendies, les émeutes, les incendies criminels, les contraintes imposées par des autorités militaires ou civiles, l’observation des règles ou des ordres de toute instance gouvernementale et les guerres, déclarées ou non.
L’entrepreneur bénéficiera d’une prolongation, mais il ne peut faire aucune autre réclamation contre le propriétaire, et n’a pas le droit d’intenter des poursuites contre le propriétaire, en contrepartie des pertes ou dommages attribuables à un tel retard.
Le propriétaire et l’entrepreneur doivent autant que possible être prompts et exercer une diligence adéquate pour corriger toute cause de retard ou d’interruption du travail, en autant qu’ils sont capables de le faire.
8. MODIFICATION DU TRAVAIL
Le propriétaire peut, sans nuire à la validité du contrat, demander à l’entrepreneur de modifier le travail à exécuter. Quand une modification entraîne une augmentation ou une réduction du
travail, le montant total du contrat est augmenté ou réduit d’un montant à déterminer d’un accord mutuel par le propriétaire et l’entrepreneur.
Il ne faut pas modifier le travail sans l’autorisation écrite du propriétaire.
9. SUFFISANCE DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’ÉQUIPEMENT DE ▇▇▇▇▇▇▇▇
Si l’ingénieur est raisonnablement de l’opinion, et le signifie par écrit à l’entrepreneur, que la main- d’œuvre ou les installations à la disposition de l’entrepreneur pour exécuter le travail ne suffisent pas, ou ne conviennent pas, ou que les méthodes employées n’assurent pas l’exécution du travail dans les délais ou de la manière énoncés dans le contrat, l’entrepreneur doit tout de suite prendre des démarches pour augmenter le nombre de personnes employées à l’exécution du travail, faire les ajouts requis à son équipement de chantier et se conformer à la procédure stipulée par l’ingénieur.
10. QUALITÉ
L’entrepreneur doit exécuter le travail selon l’assurance de la qualité requise telle qu’énoncée dans la DP.
Tout le travail et le matériel fourni doit être neuf, sauf indication contraire à la DP, de la qualité la plus convenable et conforme à la dernière version applicable à la date de dépouillement de l’appel d’offres des codes et des normes auxquels fait référence la DP.
11. RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR
Le travail – Sauf disposition spécifique dans le contrat, le travail est et sera aux risques de l’entrepreneur et l’entrepreneur doit compenser toute perte ou tout dommage qui a lieu entre la date de l’attribution du contrat et la date du certificat d’achèvement pertinent, ou la date du paiement final, en prenant celle qui arrive en premier lieu.
Main-d’œuvre et équipement – L’entrepreneur doit défendre le propriétaire, l’indemniser et le garder contre toute responsabilité en ce qui concerne des actions, des réclamations et des exigences de la part de toute personne, toute entreprise ou toute société contre le propriétaire pour, en raison ou à cause du travail exécuté ou de l’équipement fourni par l’entrepreneur pour le travail.
12. LIMITES DE RESPONSABILITÉ
L’entrepreneur, ses sous-traitants et ses fournisseurs de tous les niveaux ne seront pas responsables en vertu du contrat ou relativement à un délit (y compris la négligence ou la responsabilité absolue) des dommages ou des pertes d’autres biens ou équipements, des
dommages-intérêts spéciaux ou des dommages indirects, accessoires ou consécutifs, entre autres, des pertes de profits ou de revenus, de la perte de l’utilisation d’un réseau électrique, des coûts de capital, des coûts d’énergie achetée ou de remplacement, des réclamations des clients du propriétaire pour des interruptions de service, ou des réclamations ou des pénalités du propriétaire ou de ses clients pour des dommages environnementaux. Les remèdes du propriétaire énoncées dans les présentes sont exclusives, et la responsabilité de l’entrepreneur par rapport à un contrat, ou à tout ce qui peut avoir trait à un contrat, comme son exécution ou sa violation, ou de la fabrication, de la vente, de la livraison, de la revente, de l’installation, de la direction technique de l’installation, de la réparation ou de l’utilisation d’un équipement couvert par ou fourni en vertu du présent contrat, en délit ou en dommages-intérêts ou pénalités du propriétaire ou de ses clients ou autrement, ne doivent pas dépasser le prix du montant total du contrat.
13. ASSURANCES
Jusqu’à la livraison du matériel et de l’équipement à l’entrepôt de réception du chantier, l’entrepreneur doit les assurer pleinement contre les pertes et les dommages pour toute cause quelconque, aux noms de l’entrepreneur et du propriétaire, dans leurs intérêts. Sur demande, l’entrepreneur doit fournir au propriétaire des certificats ou des copies conformes de ces politiques d’assurance.
Le propriétaire doit indemniser l’entrepreneur et protéger le matériel et l’équipement de l’entrepreneur, dès son arrivée à l’entrepôt de réception du chantier.
14. DROITS AUX DONNÉES TECHNIQUES
Nonobstant toute déclaration sur les dessins ou les autres données techniques produits par l’entrepreneur, ou par d’autres en son nom, à l’effet que les données ne doivent pas être copiées ou reproduites sans la permission de l’entrepreneur, l’entrepreneur convient que le propriétaire aura le droit irrévocable de produire et d’utiliser sans autre rémunération quelconque ces dessins et ces données à ses propres fins et pour l’attribution des contrats et l’exécution de travaux aux fins d’installation, d’exploitation, d’entretien et de remise à neuf de l’équipement et pour l’acquisition du matériel et de l’équipement connexe.
15. SUSPENSION DU TRAVAIL
Le propriétaire se réserve le droit, et peut s’en prévaloir de temps à autre sans invalider le contrat, de suspendre l’exécution de tout le travail ou d’une partie de celui-ci par l’entrepreneur pour toute période raisonnable quelconque dont le propriétaire avise l’entrepreneur.
Sauf dans la mesure où une telle suspension est causée par un manquement de l’entrepreneur à ses engagements, le propriétaire doit rembourser à l’entrepreneur les coûts additionnels raisonnables occasionnés par la suspension du travail, à condition que le propriétaire ne soit en aucun cas responsable envers l’entrepreneur d’aucune perte de gain ou d’intérêt ou d’aucun autre dommage ou perte subi par l’entrepreneur en raison de ladite suspension. Les coûts additionnels en question doivent être, au besoin, justifiés par une vérification effectuée par des vérificateurs jugés acceptables par le propriétaire, et ceci avant le remboursement desdits coûts.
La reprise et l’achèvement du travail après la suspension sont régis par le calendrier établi par le propriétaire en consultation avec l’entrepreneur.
16. RÉSILIATION
Le propriétaire a le droit, qu’il peut exercer en tout temps, de résilier le contrat pour toute raison.
Advenant une telle résiliation, le propriétaire et l’entrepreneur doivent négocier un règlement, appuyé sur une vérification, si le propriétaire le demande, exécutée par des vérificateurs acceptables aux deux parties, y compris ce qui suit : remboursement au tarif contractuel pour toute partie achevée du travail; remboursement des coûts de l’entrepreneur du travail en cours, dépenses engagées dans le cours du travail, plus un rendement raisonnable sur ces coûts et dépenses; remboursement des coûts et des dépenses découlant directement de la résiliation.
Le propriétaire n’est pas responsable envers l’entrepreneur de la perte des profits prévus sur la partie annulée du travail.
17. BREVETS
L’entrepreneur doit indemniser le propriétaire contre toute réclamation, action, poursuite ou procédure pour la violation ou l’utilisation d’un brevet basée sur l’utilisation d’une invention protégée par un tel brevet dans l’exécution du contrat, et des redevances ou d’autres paiements qui en résultent, qui peuvent être payables relatifs au contrat seulement; pourvu que, par exemple, par rapport au contrat, le propriétaire doit indemniser l’entrepreneur contre ces réclamations,
actions, poursuites ou procédures par rapport à quoi que ce soit dont le propriétaire, ou quelqu’un agissant en son nom, aurait fourni la maquette, le plan ou la conception à l’entrepreneur. La partie qui doit, en vertu des présentes, indemniser l’autre aura le doit de mener la défense contre ces réclamations, actions, poursuites ou procédures, en autant que la défense est menée avec diligence, et chaque partie doit tenir l’autre rapidement et pleinement au courant de toutes ces réclamations, actions, poursuites ou procédures, ainsi que des démarches qui sont prises, ou qui devraient être prises, dans leur poursuite ou défense.
18. GARANTIE
Si à un moment donné avant l’écoulement d’une année après la mise en service ou de deux années après la livraison, en prenant la date qui arrive d’abord, un aspect quelconque du travail devient défectueuse ou fait défaillance à cause d’un vice de la conception, du matériel ou de la qualité d’exécution, ou ne respecte pas autrement les exigences du contrat, l’entrepreneur, sous réception d’un avis du propriétaire, doit remédier à tout vice ou à toute défaillance dans la période spécifiée par le propriétaire, sans frais pour le propriétaire. L’entrepreneur doit payer tous les frais de transport dans les deux sens entre l’usine ou le dépôt de réparations de l’entrepreneur et le chantier du propriétaire.
19. AVIS
Chaque avis qui doit être envoyé ou signifié par rapport au contrat doit se faire par écrit, doit porter la date et doit être signé par la partie qui l’envoie. Un avis à ENNB peut être envoyé ou signifié personnellement à l’ingénieur ou expédié par courrier recommandé affranchi.
À : La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
C.P. ▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇
Fredericton (N.-B.) E3B 4X1
À l’attention du secrétaire d’entreprise et chef, Services juridiques
Un avis à l’entrepreneur peut être signifié personnellement à un dirigeant de l’entrepreneur ou expédié par courrier recommandé affranchi à l’entrepreneur à son principal lieu d’affaires ou siège social.
20. LOIS EXACTES RÉGISSANT LE CONTRAT
Le présent document doit constituer un contrat du Nouveau-Brunswick et l’administration et l’interprétation du contrat doivent se conformer aux lois de la province du Nouveau Brunswick.
21. LOI SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
La Loi sur la vente internationale de marchandises du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas en ce qui concerne l’élaboration du contrat de vente ou les droits et obligations du vendeur et de l’acheteur en vertu du contrat.
22. ARTICLES CONTREFAITS, FRAUDULEUX OU INFÉRIEURS AUX NORMES
L'entrepreneur est informé que la livraison ou l'utilisation d’articles suspects ou d’articles contrefaits, frauduleux, et inférieurs aux normes (ACFIN) est particulièrement préoccupante à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (le propriétaire). Si des pièces couvertes par le contrat sont décrites en utilisant un numéro de pièce du fabricant ou à l'aide d'une description du produit ou spécifiée en utilisant une norme de l'industrie, l'entrepreneur sera responsable d'assurer que les pièces de rechange fournies par l'entrepreneur satisfont à toutes les exigences de la dernière version de la fiche technique du fabricant, de la description ou de la norme de l'industrie applicables. Si l'entrepreneur n’est pas le fabricant des produits, l'entrepreneur doit faire un effort raisonnable pour garantir que les pièces et les composants fournis dans le cadre du contrat ou utilisés pour fabriquer le matériel couvert dans cette commande sont fabriqués par le fabricant d'équipement d'origine (FEO) et respectent la fiche technique du fabricant ou la norme de l'industrie applicables. Si l'entrepreneur désir fournir ou utiliser une pièce qui ne respecte pas les exigences du présent paragraphe, l'entrepreneur doit aviser le propriétaire de toutes les exceptions et obtenir au préalable l'approbation écrite du propriétaire pour l'expédition ou l'utilisation des pièces de rechange au propriétaire. Si des pièces suspectes ou des ACFIN sont fournis dans le cadre du contrat ou se trouvent dans l'un des produits livrés en vertu des présentes, ces articles seront examinés par le propriétaire et possiblement expédiés au fournisseur. L'entrepreneur remplacera sans délai les pièces suspectes ou les ACFIN avec des pièces acceptables au propriétaire et l'entrepreneur sera responsable de tous les coûts, y compris mais sans s'y limiter les coûts internes et externes du propriétaire, relatifs à l'enlèvement et le remplacement de ces pièces. Pour atténuer le risque des ACFIN à l’installation nucléaire du propriétaire, la centrale de Point Lepreau exige de nos entrepreneurs agréés de reconnaître ce risque en introduisant dans leur programme d'assurance de la qualité un processus documenté pour la prévention, le dépistage et la disposition des ACFIN suspects.