DECISION DU MAIRE
DECISION DU MAIRE
Dec2023-103 Contrat de location d’un appartement situé ▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Le Maire de Suresnes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, notamment son article premier, alinéa n°5, portant délégation d’une partie de ses pouvoirs de décision au Maire,
Vu la demande de ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ de pouvoir bénéficier d’un logement pour une période de 1 an non renouvelable,
Considérant l’intérêt pour la Ville de faciliter le recrutement par la mise à disposition de logement, Vu le budget communal,
Décide,
Article 1.- D’approuver et de signer le contrat de location au profit de ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ à usage de résidence principale du logement situé au 4ème étage du ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Cette mise à disposition est prévue pour une durée de 1 an non renouvelable, moyennent le paiement d’un loyer mensuel s’élevant à 500 euros, une provision de charges de 100 euros et un dépôt de garantie de 500 euros.
Article 2. La présente décision abroge la décision n°2023-097 du 20 décembre 2023.
Article 3. Que Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’application de la présente décision.
#signature#
Fait à Suresnes, le
Le 28 décembre 2023
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Signature numérique de ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Date : 2024.01.02 09:31:05 +01'00'
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ de Suresnes
Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20231228-Dec2023-103-AR
Date de réception préfecture : 29/12/2023
Contrat de location de résidence à usage de résidence principale
1. Désignation des parties :
Le présent bail est conclu entre les soussignés
- La Ville de Suresnes, domiciliée en son Hôtel de Ville, ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
par la personne dûment habilitée au titre de la décision n° ………..…….....................................
désignée ci-après comme « Bailleur » ;
- Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, demeurant au 4ème étage du ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ comme « Locataire » ;
2. Objet du contrat
La Ville a souhaité répondre favorablement à la demande du logement situé au ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ formulé par Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Pour cela, elle a établi le présent bail d’habitation précaire par dérogation à la loi du 6 juillet 1989, en prenant acte que la locataire indique sa volonté de restituer les lieux dès lors qu’elle aura accédé à un autre logement.
3. Consistance du logement et adresse
Un logement situé au 4ème étage porte face du ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ :
- régime juridique du logement : en pleine propriété
- surface habitable : 52 m²
- nombre de pièces principales : 2 pièces
- description du logement : entrée, salon, chambre, cuisine, wc, salle de bains,
- autres parties rattaché au logement : une cave en sous-sol (désignation des locaux et
équipements accessoires de l’immeuble à usage privatif du locataire)
- modalité de production de chauffage : chauffage collectif
- modalité de production d’eau chaude sanitaire : eau chaude collective
4. Destination des locaux :
Le logement objet du présent bail est loué à usage d'habitation exclusive et il est destiné à constituer la résidence principale du « locataire ». Celui-ci ne pourra donc y exercer aucune activité professionnelle, même libérale, ni en faire sa résidence secondaire. Il s'engage à le maintenir à usage d'habitation à titre de résidence principale pendant toute la durée du présent bail.
Il est rappelé au locataire que pour satisfaire aux obligations imposées par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il devra occuper le logement loué au moins huit mois par an soit par lui- même ou son conjoint (sauf obligations professionnelles, raisons de santé ou cas de force majeure), soit par une personne à charge, au sens de l'article R. 351-8 du Code de la construction et de l'habitation.
5. Etat des lieux :
Un état des lieux contradictoire entre les deux parties sera établi lors de l’entrée dans les lieux, et à la sortie. Les clefs seront remises, ou restitué, lors de ce rendez-vous.
6. Date de prise d’effet du contrat
La date de prise d’effet au sens du présent contrat de bail est le mercredi 25 octobre 2023.
7. Durée du contrat :
Le présent bail précaire est conclu pour une durée d’une année non renouvelable à compter de sa date d’effet. A l’issue de cette période le locataire devra restituer le logement au Bailleur. Le locataire peut mettre fin au bail avant son échéance, et après avoir donné congé par tout moyen faisant date et preuve entre les Parties.
8. Conditions financières
Les parties conviennent des conditions financières suivantes :
8.1 Loyer
- Montant du loyer mensuel : 500 € par mois (cinq cents euros) à terme échu
- Le loyer du logement, objet du présent contrat, n’est pas soumis au décret fixant annuellement le
montant maximum d’évolution des loyers à la relocation.
- Le loyer du logement, objet du présent contrat, n’est pas soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral.
8.2 Lieu et modalités de paiement
Le loyer est payable mensuellement à terme échu avant le 15 du mois suivant. Le paiement du loyer sera adressé à la Trésorerie Principale, ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, à l’ordre du Trésor Public. Les charges sont payables selon les mêmes modalités que le loyer.
8.3 Charges récupérables
1-Modalité de règlement des charges récupérables : Provisions sur charges avec régularisation annuelle. 2-Montant des provisions sur charges : 100 € par mois, correspondant à la quote-part de l’eau chaude,
du chauffage collectif et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 3-Modalités de paiement
-paiement : à terme échu en même temps que le loyer
-date ou période de paiement : mensuelle
-lieu de paiement : ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ à l’ordre du Trésor Public.
9. Travaux
9.1 Locataire
Le « locataire » aura à sa charge l'entretien courant de la chose louée et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, auquel les parties déclarent se
référer et qui est annexé au présent bail. (Il est rappelé que ce décret reste temporairement en vigueur pour l'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 jusqu'à l'intervention d'un nouveau décret pris en application de ladite loi.)
Toutefois, ces mêmes réparations seraient à la charge du propriétaire si le « locataire » était en mesure d'établir qu'elles étaient occasionnées par la vétusté, des malfaçons, un vice de construction, un cas fortuit ou de force majeure.
Le « locataire » s'oblige à aviser sans délai le « bailleur » de tout dommage, ou dégradation, ou de tout sinistre survenant dans les lieux loués, et qui rendraient nécessaires des travaux ou réparations qui seraient à la charge du « bailleur ». En cas de manquement à cette obligation, il sera responsable des préjudices de tous ordres causés par son silence ou son retard.
Le « locataire » ne pourra faire aucun percement de mur, ou d'autres éléments du gros œuvre, ni aucune démolition sans avoir le consentement écrit préalable du « bailleur » ou de son mandataire. Si le « bailleur » le juge utile, il pourra exiger, notamment pour des motifs d'esthétique ou de sécurité, que les travaux soient effectués sous la direction d'un architecte, aux frais du « locataire ».
9.2 Bailleur
Le « bailleur » sera tenu en application de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal de la chose louée.
Le « locataire » s'oblige à aviser sans délai le « bailleur » de tout dommage, ou dégradation, ou de tout sinistre survenant dans les lieux loués, et qui rendraient nécessaires des travaux ou réparations qui seraient à la charge du « bailleur ». En cas de manquement à cette obligation, il sera responsable des préjudices de tous ordres causés par son silence ou son retard.
Le Bailleur a constaté lors d’une visite du bien que des travaux de couverture étaient nécessaires pour
isoler l’accès au toit ainsi qu’un défaut d’étanchéité de la terrasse du 1er niveau.
-Troubles de jouissance
Le « locataire » devra souffrir sans indemnité la réalisation par le « bailleur » des travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives de l'immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal de la chose louée. Néanmoins, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 1724 du Code civil, si ces travaux durent plus de vingt et un jours, le loyer sera diminué à proportion de la durée et de l'importance de la privation de jouissance subie par le locataire. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du « locataire » et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
-Aménagements
Le « locataire » ne pourra réaliser que des aménagements qui ne constitueront pas une transformation de la chose louée. Conformément à la loi, le « bailleur » ne pourra pas s'opposer à ces aménagements.
En fin de bail, ces aménagements resteront acquis au « bailleur » sans indemnité, à moins qu'il préfère que les lieux soient remis dans leur état antérieur, ce qui devra alors être effectué par le « locataire » et à ses frais.
-Transformations
Toute transformation nécessitera l'accord écrit du « bailleur ». À défaut de cet accord, le « bailleur » pourra exiger la remise en l'état des locaux ou des équipements, au départ du « locataire », ou conserver
les transformations effectuées, sans que le « locataire » puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés.
Le « bailleur » pourra également exiger, aux frais du « locataire », la remise immédiate des lieux en l'état au cas où les transformations mettraient en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
10. Garanties
Lors de l’entrée dans les lieux le locataire versera un dépôt de garantie représentant un mois hors charge de ▇▇▇▇▇ s’élevant à un montant de 500 € (cinq cents euros).
11. Clause résolutoire
Le commandement de payer devra contenir la reproduction des cinq premiers alinéas de ce même article 24, ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il devra également mentionner la faculté pour le « locataire » de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine sera précisée.
De même, en cas de défaut d'assurance du « locataire » contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de « locataire », un mois après un commandement de s'assurer resté sans effet et si le « locataire
» ne justifie pas dans ce délai qu'il est effectivement assuré, par la production d'une attestation d'assurance, la présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au « bailleur », conformément à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et l'expulsion du « locataire » poursuivie, s'il y a lieu, sur simple ordonnance de référé.
Le commandement de payer devra contenir la reproduction du dernier paragraphe dudit article (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art.7).
12. Conditions particulières
Le régime juridique du présent bail n’étant un bail précaire en raison de la situation de l’occupante, n’est pas soumis au titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les Parties conviennent de ne pas joindre les diagnostics au présent bail qui seront établis ultérieurement et qui seront joints en annexe au dit contrat après leurs établissements.
13. Obligations du locataire
Le « locataire » s'engage à exécuter toutes les obligations résultant de la législation en vigueur et du présent bail, en particulier celles ci-dessous énoncées.
-Usage des lieux :
Le « locataire » s'oblige à n'effectuer aucune installation visible de l'extérieur quelle qu'en soit la nature sans avoir l'accord préalable du « bailleur ». Il ne devra rien déposer sur les appuis des fenêtres, balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, qui puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble ou causer une gêne à ces occupants ou au voisinage ou encore nuire à l'aspect de l'immeuble. Il ne pourra notamment y étendre du linge ou y déposer des objets ménagers ustensiles ou outils quelconques.
Le « locataire » usera paisiblement du logement loué suivant la destination ci-dessus. Il s'engage à ne pas modifier cette destination.
-Respect du voisinage :
Le « locataire » s'oblige à jouir paisiblement des lieux loués et à veiller en particulier à éviter tout bruit, odeur, ou l'exercice de toute activité de nature à générer des inconvénients de voisinage, qu'ils soient de son fait ou de celui des occupants de son chef.
Il s'interdit d'entreposer dans les lieux des matériels, matériaux ou substances susceptibles de présenter un inconvénient quelconque, un risque ou un danger même potentiel, pour le voisinage.
-Protection contre le gel et les intempéries :
Le « locataire » devra prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d'eau ainsi que les compteurs. Il sera responsable des dégâts qui surviendraient du fait de sa négligence. Il devra de même prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger le logement loué en cas de chutes de neige, d'orages, d'inondations ou autres intempéries.
-Animaux :
Le « locataire » pourra détenir un animal familier à la condition qu'il ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux voisins.
La détention de tout animal n'entrant pas dans la catégorie des animaux familiers habituellement considérés comme des animaux de compagnie est interdite, et en particulier celle d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime.
-Visites
Le « bailleur » pourra visiter la chose louée ou la faire visiter par toute personne mandatée par lui, pour la surveillance et l'entretien de l'immeuble et de toutes les installations, une fois par an sous réserve d'en aviser préalablement le « locataire ».
Il pourra également, en vue de la vente ou de la relocation de l'immeuble loué, le faire visiter chaque jour ouvrable durant deux heures qui seront fixées par lui entre 14 heures et 19 heures. Cette obligation s'imposera en particulier au « locataire » qui aura reçu congé, même s'il conteste la validité de ce congé.
-Obligation de garnir le logement :
Le « locataire » garnira le logement et le maintiendra garni pendant toute la durée de la location de meubles et objets mobiliers lui appartenant et d'une valeur suffisante pour répondre du paiement des loyers et de l'exécution des conditions du bail.
-Dégradations des lieux loués :
Le « locataire » répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant la durée du contrat dans la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par faute du
« bailleur », ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il pourra procéder à des enfoncements (chevilles) ou ancrages pour la fixation des meubles, miroirs, ou tableaux, dans les murs ou parois du logement loué, mais à charge de remettre les lieux en état lors de son départ, en procédant aux rebouchages et raccords de peinture ou de tapisserie nécessaires.
-Assurance :
Le locataire a justifié, par la production d'une attestation d'assurance et d'une copie du contrat, de la souscription auprès de la compagnie notoirement solvable d'une assurance couvrant son mobilier et les risques dont il doit répondre en sa qualité de « locataire ».
Il devra, pendant toute la durée du bail, tenir assuré l'immeuble loué auprès d'une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante contre les risques dont il doit répondre, notamment contre l'incendie, les dégâts des eaux, les risques locatifs et le recours des voisins. De la même manière, il devra également faire assurer son mobilier.
Il devra justifier de ces assurances au « bailleur » chaque année, à première demande de celui-ci, par la production d'une attestation établie par son assureur.
-Contributions et taxes :
Le « locataire » s'oblige à acquitter à leurs échéances toutes ses contributions personnelles, taxe d'habitation, d'enlèvement des ordures ménagères, et autres, de façon que le « bailleur » ne puisse pas être inquiété à ce sujet. Le « locataire » devra, avant de quitter les lieux, justifier au « bailleur » qu'il est à jour de toutes les impositions et taxes dont il serait redevable, ainsi que de sa consommation d'eau, d'électricité ou de gaz.
-Départ du locataire : remise des clés :
Le « locataire » s'engage à remettre immédiatement à son départ l’ensemble des clés des locaux loués au « bailleur », ou à son mandataire et à lui indiquer sa nouvelle adresse.
Toute remise des clés à une personne non habilitée par le « bailleur » sera considérée comme inopérante et le « locataire » restera tenu au paiement des loyers jusqu'à ce que la remise des clés ait été valablement effectuée.
14. Obligations du propriétaire
Les obligations du propriétaire sont actuellement énoncées par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 auquel les parties déclarent se référer. Il est rappelé qu'en vertu de ce texte, le propriétaire est obligé :
• d'assurer au « locataire » la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de
nature à y faire obstacle ;
• d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
• de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le « locataire » dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation des lieux loués.
15. Cession. Sous-location
Le présent bail étant conclu en considération de la personne du « locataire », les lieux ne pourront être occupés que par lui, sa famille, les personnes dont il a la charge ou toute personne qu'il déciderait d'héberger, sans toutefois qu'il puisse en résulter une sur-occupation du logement. Les occupants du chef du « locataire » seront tenus de respecter les obligations imposées par le présent bail, le « locataire » restant personnellement responsable des infractions constatées.
Il ne peut non plus céder les droits qu'il tient du présent bail, ni sous-louer, sans l'accord écrit du
«bailleur».
16. Election de domicile
Pour l’exécution du présent bail, le bailleur fait élection de domicile en son Hôtel de ville et le locataire dans les locaux loués.
Fait à Suresnes, le ……………………………….
Signature du locataire Signature du bailleur
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Maire de Suresnes
Chacune des Parties par la signature reconnait avoir pris connaissance des dispositions du présent bail, les avoir acceptées et avoir reçu un exemplaire du présent bail.
Le présent bail comporte :
………………… pages sur un nombre total de pages de ………………
…………………. Mots raturés
…………………Mots remplacés