ENTENTE DE PARTICIPATION VOLONTAIRE À LA RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS
ENTENTE DE PARTICIPATION VOLONTAIRE À LA RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS
Le présent Contrat intervient entre le détaillant (ci-après désignée le Détaillant) ayant complété le Formulaire de participation volontaire (tel que défini ci-après) et l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons, une personne morale à but non lucratif légalement constituée, ayant son siège social au ▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Côte-Vertu, bureau 500, à Montréal (Québec) H4R 2J8 (ci-après désignée l’AQRCB, et collectivement avec le Détaillant, les Parties).
ATTENDU QUE l’AQRCB est l’organisme de gestion désigné conformément à l’article 70 du Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (le Règlement);
ATTENDU QUE le Règlement prévoit une modernisation de la consigne en deux phases, soit une première phase qui entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023 et une seconde phase qui entrera en vigueur le 1er mars 2025;
ATTENDU QUE pour la durée de la première phase, le système de consigne actuellement en vigueur sera maintenu pour les contenants de bière et de boissons gazeuses en plastique et en verre et sera élargi à tous les contenants de boissons (boissons gazeuses, bière, jus, eau, lait, vin et spiritueux) en métal qui sont composés principalement d’aluminium de 100 millilitres à 2 litres;
ATTENDU QUE le Règlement ne vise pas un détaillant exploitant un établissement dont la superficie de la partie du commerce réservée à la vente est inférieure ou égale à 375 mètres carrés;
ATTENDU QUE pour la période transitoire s’étendant du 1er novembre 2023 au 28 février 2025, le détaillant désire tout de même continuer d’accepter le retour des contenants consignés par ses clients et ce, selon les mêmes conditions d’opération que celles du système actuellement en vigueur;
ATTENDU QUE l’AQRCB, en tant qu’organisme de gestion désigné, a pour responsabilité d’assumer en lieu et place des Producteurs (tel que défini ci-après) l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants de boissons;
ATTENDU QUE le Détaillant est une Personne (tel que défini ci-après) qui exploite un commerce de détail, dont la superficie de la partie du commerce réservée à la vente est inférieure ou égale à 375 mètres carrés, dans lequel des produits sont offerts en vente dans un Contenant consigné (tel que défini ci-après);
ATTENDU QUE conformément aux dispositions du Règlement, le ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ accepte le retour des Contenants consignés et de rembourser la consigne pour chacun de son ou de ses Commerces visés;
PAR CONSÉQUENT, en considération des engagements mutuels stipulés aux présentes, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.1 Définitions. Les mots et expressions suivants, lorsqu’utilisés dans le présent Contrat, ont le sens suivant :
1.1.1 Commerce visé signifie un commerce inscrit via le « Formulaire de participation volontaire » et dont la demande a été approuvée par l’AQRCB;
1.1.2 Contenant consigné signifie tout contenant de boissons en métal qui est composé principalement d’aluminium (boissons gazeuses, bière, eau, jus, lait, vin et spiritueux) de
100 millilitres à 2 litres, tout contenant de boissons gazeuses en plastique et tout contenant de boissons gazeuses et de bière en verre;
1.1.3 Contrat signifie le présent contrat, tel que modifié à l’occasion par les Parties, le cas échéant, et les expressions « des présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes », « par les présentes » et autres du même genre réfèrent à ce contrat dans son ensemble et non à un article, paragraphe ou alinéa particulier;
1.1.4 Détaillant signifie une Personne qui exploite un commerce de détail, dont la superficie de la partie du commerce réservée à la vente est inférieure ou égale à 375 mètres carrés, dans lequel des produits sont offerts en vente dans un Contenant consigné et qui signe le Contrat, par l’entremise de son Représentant autorisé, en son nom;
1.1.5 Formulaire de participation volontaire signifie le formulaire complété par le Commerce visé sur le portail d’enregistrement des Détaillants, accessible sur le site Consignaction;
1.1.6 Lieu de retour signifie tout lieu aménagé par le Détaillant aux fins de recevoir les Contenants consignés retournés par la clientèle;
1.1.7 Personne signifie toute personne, physique ou morale, de même que toute société de personnes, association, fiducie, coentreprise ou toute autre entité;
1.1.8 Prime de manutention signifie le montant payé par l’AQRCB au Détaillant afin de couvrir les coûts liés à la manutention d’un Contenant consigné en fonction du type de Contenant consigné traité dans un Lieu de retour tel que prévu à l’Annexe B;
1.1.9 Producteur signifie tout producteur de Contenants consignés tel que défini par les articles 5, 6 et 7 du Règlement;
1.1.10 Récupérateur signifie une Personne qui a été identifiée l’AQRCB comme étant un récupérateur;
1.1.11 Représentant autorisé signifie la personne physique dûment autorisée à agir au nom et pour le compte du Détaillant et
1.1.12 Règlement a le sens qui lui est donné au préambule et vise également toute modification audit règlement ainsi que tout autre règlement au même effet qui pourrait supplémenter ou remplacer ledit règlement.
1.2 Genre et nombre. Dans ce Contrat, les termes au singulier comprennent le pluriel et vice versa. Tout mot ayant un genre inclut le masculin et le féminin.
1.3 Portée d’un renvoi. Toute référence à une loi, à une convention ou à tout autre document s’étend à toute modification ultérieure de cette loi, de cette convention ou de cet autre document.
1.4 Titres, etc. Les titres et les sous-titres des articles, des paragraphes et des sous-paragraphes des présentes n’y sont insérés que pour en faciliter la lecture et ne peuvent servir à l’interpréter.
Dans un article, à moins d’indication contraire, la référence à un article inclut tous ses paragraphes, la référence à un paragraphe inclut tous ses sous-paragraphes et ainsi de suite.
1.5 Préambule et annexes. Le préambule se retrouvant au début de ce Contrat ainsi que les Annexes font partie intégrante de ce Contrat.
2. OBJET DE L’ENTENTE
2.1 Objet général. Le présent Contrat a pour objet d’encadrer la relation entre les Détaillants et l’AQRCB ainsi que les modalités de reprise, tant opérationnelles que financières, des Contenants consignés.
2.2 Règlement. En cas de divergence entre les dispositions du présent Contrat et les dispositions prévues au Règlement, les Parties doivent se conformer à la disposition la plus contraignante.
2.3 Coopération. Chaque Partie s’engage à utiliser des efforts raisonnables afin de s’acquitter de ses obligations respectives découlant du Contrat. Les Parties conviennent de coopérer afin que les obligations du présent Contrat soient exécutées conformément aux présentes.
3. GESTION DES LIEUX DE RETOUR
Le gestionnaire d’un point de retour peut limiter le nombre de contenants consignés qu’une personne peut y rapporter à chaque visite. Ce nombre ne peut cependant être inférieur à 50. Lorsqu’un producteur confie à une personne, par contrat, la gestion d’un point de retour, la possibilité d’imposer la limitation visée au premier alinéa et les conditions pour ce faire doivent être prévues dans ce contrat.
3.1 Responsabilité. Le Détaillant est responsable de gérer les Contenants consignés qui sont retournés à un Lieu de retour jusqu’à ce que ces derniers soient récupérés conformément à l’article 6. La responsabilité de l’AQRCB est de faire en sorte que la base de données soit développée et maintenue à jour.
3.2 Entreposage. Les Contenants consignés retournés par la clientèle au Lieu de retour doivent être entreposés par le Détaillant dans un endroit entièrement fermé. Le lieu d’entreposage ne doit pas être accessible par la clientèle.
3.3 Service à la clientèle. Le Détaillant doit offrir un niveau de service à la clientèle adéquat pour tout Lieu de retour afin de prêter assistance à toute personne retournant des Contenants consignés et de procéder au remboursement de la consigne. Le Détaillant doit également rencontrer les exigences définies à l’article 25 du Règlement.
3.4 Règles d’affichage. Conformément au Règlement, et plus particulièrement, mais sans s’y limiter, à l’article 53 du Règlement, le Détaillant est tenu, pour tout Commerce visé qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un Contenant consigné, d’afficher clairement, dans ou à l’entrée de ce commerce, l’adresse du Lieu de retour qui lui est associé. L’AQRCB recommande d’utiliser les outils développés par son équipe.
3.5 Bac de récupération. Le Détaillant doit aménager un bac de récupération, autre qu’une poubelle, permettant de disposer des contenants refusés lorsqu’ils sont retournés et permettant également de disposer des boîtes et des autres récipients utilisés pour le transport des contenants. Le bac de récupération doit se trouver à l’endroit réservé à la clientèle et il doit porter une mention claire de l’usage auquel il est dédié.
3.6 Formation. Le Détaillant doit offrir, une formation sur le service à la clientèle à ses employés conformément au matériel qui lui sera fourni par l’AQRCB de temps à autre.
4. REMBOURSEMENT DE LA CONSIGNE À LA CLIENTÈLE
4.1 Remboursement de la consigne à la clientèle. Le Détaillant doit offrir le remboursement de la consigne en argent comptant à toute personne qui retourne des Contenants consignés à un Lieu de retour.
5. REMBOURSEMENT DE LA CONSIGNE AU DÉTAILLANT ET PRIME DE MANUTENTION
5.1 Contrepartie. En contrepartie de l’exploitation du Lieu de retour conformément aux modalités des présentes, l’AQRCB s’engage à verser au Détaillant les sommes prévues aux présents articles 5.2 et 5.3 et ce, via transfert électronique, chèque ou via la facturation du producteur
5.2 Remboursement de la consigne par le Récupérateur. L’AQRCB s’engage à verser, via les moyens qu’elle juge appropriés, le remboursement de la consigne au Détaillant selon les modalités de remboursement suivantes: transfert électronique, chèque ou via la facturation du producteur. Les montants remboursés sont ceux prévus au Règlement et indiqués en Annexe A.
5.3 Prime de manutention. En sus du remboursement de la consigne visé au paragraphe 5.2, le Détaillant recevra une Prime de manutention à l’égard de chaque Contenant consigné retourné dans un Lieu de retour exploité par le Détaillant et récupéré par l’AQRCB conformément aux modalités de l’article 6. Le montant de la Prime de manutention sera conforme à celui prévu à l’Annexe B du présent contrat.
6. COLLECTE AUX LIEUX DE RETOUR
6.1 Service de récupération. Par les présentes, l’AQRCB s’engage, à ses frais, à fournir au Détaillant un service de récupération des Contenants consignés retournés au Lieu de retour, conformément aux modalités prévues par le présent article 6. Ce service sera offert soit directement par l’AQRCB ou via les services d’un Récupérateur déjà actif dans le système actuel.
6.2 Modalités. Le Détaillant doit respecter les modalités suivantes quant à la collecte des Contenants consignés au Lieu de retour :
6.2.1 l’adresse à laquelle la collecte doit se faire doit être celle d’un Lieu de retour;
6.2.2 les Contenants consignés doivent être facilement accessibles; et
6.2.3 les Lieux de retour doivent être aménagés de façon à permettre un processus de collecte des Contenants consignés sécuritaire pour les travailleurs et le public.
6.3 Fréquence. L’AQRCB doit respecter les modalités suivantes quant à la collecte des Contenants consignés à chaque Lieu de retour :
6.3.1 Déterminer la fréquence de la collecte en fonction du volume de Contenants consignés retournés à chaque Lieu de retour dans le but d’éviter l’accumulation indue des contenants;
6.3.2 Prendre en charge chacune des demandes de collecte supplémentaire dans un délai de 48 heures suivant la demande du détaillant.
6.4 Contenants non consignés. Les contenants non consignés rapportés au Lieu de retour devront, dans la mesure où ils sont recyclables, être recyclés par le Détaillant en utilisant le service de collecte sélective privé ou public du Détaillant.
7. TERME ET RÉSILIATION DU CONTRAT
7.1 Durée. Le Contrat prend effet à compter du 1er novembre 2023 ou de la date de la dernière signature des présentes, selon l’événement se produisant en premier, et aura effet jusqu’au 28 février 2025 inclusivement ou jusqu’à la résiliation du présent Contrat par l’une des Parties conformément au paragraphe 7.3 des présentes.
7.2 Motif sérieux. Pour les fins du Contrat, est considéré comme un « motif sérieux » de résiliation du Contrat avant l’arrivée de son terme, la survenance de l’un des événements suivants :
7.2.1 Le Détaillant cesse, de façon permanente, d’offrir en vente des produits vendus dans des Contenants consignés que cela résulte de la fermeture de tous les Commerces visés du Détaillant ou d’une autre cause;
7.2.2 L’une des Parties fait défaut de se conformer à ses obligations résultant des présentes et ne remédie pas à ce défaut dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception d’un avis écrit à cet effet transmis par l’autre Partie;
7.2.3 Le Détaillant fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable, fait une proposition concordataire ou se prévaut de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une autre loi similaire.
7.3 Résiliation. Le Contrat peut être résilié par anticipation dans les cas suivants :
7.3.1 à tout moment par l’une des Parties pour un motif sérieux, moyennant la remise, par cette Partie, d’un avis écrit à la Partie en défaut, sans aucun autre préavis, indemnité tenant lieu de préavis ou autre indemnité quelconque;
7.3.2 à tout moment, par l’AQRCB, moyennant la remise d’un préavis écrit au Détaillant de 30 jours;
étant entendu que les Parties renoncent expressément, par les présentes, à leur droit de résiliation unilatérale prévu aux articles 2125 et suivant du Code civil du Québec.
8. DISPOSITIONS DIVERSES
8.1 Avis. Tout avis, consentement ou autre communication aux termes de ce Contrat doit être donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par courriel, messager ou par la poste à l’adresse de la partie concernée, selon les coordonnées inscrites dans le Portail détaillants de l’AQRCB pour le Détaillant ou tel qu’indiqué ci-après pour l’AQRCB :
AQRCB
Attention : ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Adresse : 3100 boul. ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇
Courriel : ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Tout tel avis ou autre communication expédié conformément aux présentes est réputé avoir été reçu par son destinataire au moment de sa livraison, s’il est livré par messager, ou le troisième jour ouvrable suivant sa mise à la poste, s’il est posté, ou le jour ouvrable suivant le jour où il a été envoyé par courriel; toutefois, si le service postal normal ou le service normal de courriel est interrompu, la partie qui envoie un tel avis ou autre communication doit utiliser le service qui n’aura pas été interrompu ou le faire livrer par messager de façon à ce que l’autre partie le reçoive rapidement. Chaque partie peut aviser une autre partie de tout changement d’adresse aux fins des présentes de la manière indiquée ci-dessus.
8.2 Renonciation. Le silence d’une Partie, sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est donné ou ouvert en vertu de ce Contrat ne doit jamais être interprété contre telle Partie comme une renonciation à l’exercice desdits droits et recours. Toute renonciation par une partie à un droit qui lui est conféré aux termes de ce Contrat ne vaudra que si elle est établie par un écrit signé et ne vaudra qu’à l’égard du droit et des circonstances expressément visés par cette renonciation.
8.3 Cumulatif et non alternatif. Tous les droits mentionnés aux présentes sont cumulatifs et non alternatifs. La renonciation à l’exercice d’un droit ne doit pas être interprétée comme une renonciation à l’exercice de tout autre droit.
8.4 Portée de la convention et cession. Ce Contrat lie les Parties aux présentes ainsi que leurs successeurs ou ayants droit respectifs et a été conclu pour leur bénéfice respectif. Les droits et obligations des Parties en vertu des présentes ne peuvent être cédés sans le consentement écrit des autres Parties.
8.5 Invalidité partielle. Chaque disposition de ce Contrat forme un tout distinct de sorte que toute décision selon laquelle l’une de ses dispositions est nulle ou non exécutoire n’aura aucune incidence sur la validité des autres dispositions ou leur caractère exécutoire.
8.6 Demeure. Le débiteur d’une obligation aux termes de ce Contrat sera constitué en demeure d’exécuter cette obligation par le seul écoulement du temps prévu pour l’exécuter.
8.7 Juridiction territoriale. Les Parties conviennent que toute procédure judiciaire pouvant être instituée par l’une d’entre elles en relation avec ce Contrat devra l’être devant l’instance ayant compétence dans le district judiciaire de Montréal.
8.8 Modification. Ce Contrat ne peut être modifié que par un écrit signé par chaque Partie. Une modification pourra être faite, par exemple et sans s’y limiter, lors de la signature d’une convention d’arrimage avec l’organsime de gestion designé pour la collecte sélective.
8.9 Devises canadiennes. Les montants exprimés dans ce Contrat sont en devises canadiennes.
8.10 Intégralité de l’entente. Le Contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre l’AQRCB et le Détaillant relativement à l’aménagement de Lieux de retour et à la récupération de Contenants consignés à l’exclusion de tout autre document, promesse ou contrat antérieur ou concomitant qui peuvent être intervenus.
8.11 Lois applicables. Le Contrat, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses effets sont assujettis aux lois applicables qui sont en vigueur dans la province de Québec et au Canada et qui régissent en partie ou en totalité l’ensemble des dispositions qu’il contient.
8.12 Conseiller juridique. Le ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ reconnaît avoir eu l’opportunité de consulter un conseiller juridique au sujet du Contrat, et déclare en outre avoir eu le temps nécessaire pour le lire et l’étudier et l’avoir discuté et négocié et y avoir consenti librement ou volontairement, après avoir compris tous ses termes et être en accord avec ceux-ci.
8.13 Exécution du Contrat. Les Parties conviennent que le présent Contrat peut être signé électroniquement, numériquement ou par signature numérisée et transmis par courriel en format pdf, et que les exemplaires signés et transmis de la sorte ont la même valeur qu’auraient des exemplaires imprimés et signés à la main, comme ces moyens technologiques présentent des garanties de fiabilité et d’intégrité conformes à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (Québec). Chaque exemplaire de ce Contrat est censé être un original lorsque signé par les Parties, mais ces exemplaires ne constituent ensemble qu’un seul et même document.
ANNEXE A MONTANT DE LA CONSIGNE
Type de Contenant consigné | Montant de la consigne (par Contenant consigné) |
Contenants consignés en métal qui sont composés principalement d’aluminium et en plastique de 100 millilitres à 2 L (sauf pour les canettes de bière de plus de 450 ml pour la période allant du 1er au 15 novembre 2023 inclusivement) | 0,10$ |
Contenants consignés en verre de 100 ml à 499 ml | 0,10$ |
Contenants consignés en verre de 500 millilitres et plus | 0,25$ |
Canettes de bière de plus de 450 ml pour la période allant du 1er au 15 novembre 2023 inclusivement seulement | 0,20$ |
ANNEXE B
PRIME DE MANUTENTION
La prime de manutention sera temporairement fixée à 2.5¢ par contenant consigné à compter du 1er novembre 2023.
L’AQRCB mandatera une firme indépendante dont le mandat sera d’évaluer les frais de manutention des contenants consignés par type de matière et par type de détaillant (petites, moyennes et grandes surfaces).
Le protocole de l’étude devra être élaboré en collaboration avec les représentants des détaillants (ADAQ et CCCD) et des producteurs (ACB et ABQ).
Le choix de la firme mandatée se fera par l’AQRCB en accord avec les représentants des détaillants (ADAQ et CCCD) et des producteurs (ACB et ABQ).
L’AQRCB, les représentants des détaillants et les représentants des producteurs formeront un comité de suivi auquel se rapportera la firme mandatée.
L’objectif est d’obtenir les résultats de cette étude au plus tard le 28 février 2024. Une valeur de prime de manutention sera fixée rétroactivement au 1er novembre 2023 pour refléter les résultats de l’étude. Cet ajustement pourra être positif ou négatif selon les résultats obtenus.
Il est entendu que les nouvelles valeurs de prime de manutention seront en vigueur jusqu’au 28 février 2025 inclusivement.
