CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES
Définitions
Agence : désigne l’agence gestionnaire du compte qu’il s’agisse d’une agence physique ou à distance de la Banque.
Banque : désigne la Banque Populaire Méditerranée.
Banque à distance : désigne l’ensemble des services proposés par la Banque au Client pour consulter et/ou gérer ses comptes à tout moment, par internet (ordinateur, téléphone mobile et tablette) ou par téléphone.
Client : désigne le(s) titulaire(s) du compte de dépôt objet de la Convention.
Espace Economique Européen (E.E.E.) : désigne les pays de l’Union Européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Espace SEPA : désigne les pays de l’Union Européenne, ainsi que le Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, l’Etat de la Cité du Vatican et la Principauté d’Andorre.
Jour Ouvrable : désigne un jour au cours duquel la Banque ou la banque du bénéficiaire ainsi que tous les autres intervenants à l’exécution d’une Opération de Paiement exercent une activité permettant d’exécuter celle-ci.
Jour Ouvré : désigne un jour effectivement travaillé par la Banque, du lundi au vendredi même si l’agence est ouverte le samedi (sauf exception pour les chèques remis le vendredi et crédités le samedi selon le fonctionnement des Centres de Traitement des Chèques).
Jour Ouvré TARGET : désigne un jour où fonctionne le système TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) ou tout autre système de paiement qui s’y substituerait.
Opération de Paiement : désigne tout versement, transfert ou retrait de fonds qui résulte d’un ordre de paiement et pouvant être initié :
- par le payeur qui donne un ordre de paiement à sa banque (ex : un virement) ;
- par le payeur, par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet à la banque du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de sa propre banque (ex : un paiement par carte bancaire) ;
- par le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement, par l’intermédiaire de sa propre banque, à la banque du payeur fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire (ex : un prélèvement).
Service d’émission d’instruments de paiement : désigne le service de paiement fourni par un prestataire de services
de paiement tiers convenant par contrat de fournir au Client un instrument de paiement (carte) en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du Client.
Service d’initiation de paiement : désigne le service en ligne fourni par la Banque ou par un prestataire de services de paiement tiers consistant à initier un ordre de paiement (virement), à la demande et pour le compte du Client, sur son compte ouvert dans les livres de la Banque ou d’une autre banque.
Service d’information sur les comptes : désigne le service en ligne, fourni par la Banque ou par un prestataire de services de paiement tiers, consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes du Client ouvert(s) auprès d’une ou plusieurs banque(s).
I - Dispositions générales applicables à l’ensemble de la relation d’affaires
Article 1 – Objet
La présente convention (la « Convention ») a pour objet de fixer les conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt et des principaux services de paiement qui y sont attachés et de préciser les droits et obligations du Client et de la Banque.
La convention de compte de dépôt, destinée à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, se compose des présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales » ) complétées des Conditions Particulières/Conditions Contractuelles et des conditions tarifaires en vigueur applicables à la clientèle des particuliers agissant dans un cadre non professionnel (ci-après les « Conditions Tarifaires ») et le cas échéant des conditions générales spécifiques liées aux produits souscrits dans le cadre du compte de dépôt.
Elle s’applique à tout compte de dépôt ouvert au nom du Client auprès de la Banque (le « Compte ») sauf dispositions spécifiques contraires.
Le compte de dépôt ne peut enregistrer d’opérations liées à l’exercice d’une activité professionnelle.
En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières propres à chaque produit et service, les dispositions contenues dans ces dernières priment.
La Convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourront subir la structure et la personnalité juridique de la Banque, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle.
Si le Client a déjà conclu avec la Banque une convention de compte de dépôt régissant le ou les compte(s) désigné(s) aux Conditions Particulières, la Convention se substitue à la convention de compte signée antérieurement, pour les
opérations conclues à compter de cette date.
Article 2 - Conditions d’ouverture du compte
L’ouverture de compte bancaire peut être souscrite par une ou plusieurs personnes solidaires dans ce cas les unes des autres et majeure(s) capable(s), lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
- Lorsque que le client est une personne physique, il présente, lors de l’ouverture du compte et au cours de la relation contractuelle, une pièce d’identité officielle en cours de validité, le dépôt d’un spécimen de signature et la justification du domicile du ou des souscripteurs.
Le client apporte à la banque toute justification quant à son activité professionnelle et sa situation financière.
Le client est informé que les informations et les documents nécessaires à l’ouverture du compte devront faire l’objet d’une mise à jour.
En effet, la Banque doit s’assurer de la nationalité et du domicile fiscal du Client et se réserve le droit de demander des documents justificatifs supplémentaires avant toute ouverture de compte, ou en cours de relation.
- Lorsque le client est une personne morale, le représentant légal présente à la Banque, un extrait d’inscription au Registre du Commerce et de l’Industrie (ou au registre officiel dont il dépend) à jour daté de moins de trois mois, mentionnant le cas échéant, la dénomination, ainsi qu’un exemplaire des statuts certifiés conformes.
Les représentants légaux de la société doivent par ailleurs justifier de leur identité et de leurs pouvoirs résultant des statuts ou de délibérations d’un organe statutaire compétent. Ils doivent également présenter tout document permettant d’établir la situation financière du client et la connaissance des bénéficiaires effectifs.
- Lorsque que le client est une association, il présente à la Banque un avis de déclaration publié au Journal de Monaco (ou au Journal Officiel si tel est le cas), une copie certifiée conforme des statuts actualisés, et un extrait de la délibération de l’organe investi des pouvoirs propres à autoriser l’ouverture du compte désignant les personnes habilitées à le faire fonctionner.
Pendant toute la relation contractuelle, le client doit informer la banque de tout changement susceptible d’affecter sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du compte (changement d’adresse, de siège social, de téléphone, situation matrimoniale, mariage, divorce, modification de capacité juridique, perte d’emploi, changement d’activité …..) et s’engage à ce titre à fournir à la Banque, à première demande de celle-ci tous documents justificatifs.
La Banque demeure libre de refuser l’ouverture du compte.
Article 3 - Modalités de fonctionnement du compte : unicité et indivisibilité du compte
Sauf dérogation expresse, tous les comptes et sous comptes ouverts auprès de la Succursale de Monaco sont les démembrements d’un compte unique et indivis par catégorie d’avoirs, ainsi, il n’existe qu’un seul compte espèces et qu’un seul compte titres entre le Client et la Banque en sa Succursale de Monaco.
Les dispositions qui précèdent ne remettent pas en cause le droit pour la Banque de compenser le solde créditeur et le solde débiteur des comptes que le Client entretient dans plusieurs agences de la Banque.
Article 4 - Garanties
L'ensemble des instruments financiers et espèces inscrits au compte et aux différents comptes titres sont affectés de plein droit à la banque à titre de garantie des engagements du titulaire sur les marchés financiers. En conséquence, le titulaire autorise irrévocablement la Banque à débiter son compte ou à vendre tout ou partie des titres figurant sur son ou ses comptes titres à concurrence de toutes sommes dont il serait redevable à la Banque au titre des opérations réalisées dans le cadre de la présente convention.
D’une manière générale, la Banque effectue une provision du montant des engagements du titulaire pour tout contrat souscrit auprès de celle-ci, dès lors que celui-ci fait naître une créance et/ou un risque potentiel pour la Banque.
Dans le cas où la Banque serait dans l'obligation de livrer des titres non disponibles en date de règlement/livraison, ou en cas d'absence ou d'insuffisance de provision elle préviendrait par tous moyens (fax, téléphone, email) le titulaire pour lui demander de régulariser immédiatement sa situation dans le jour de bourse, à défaut la banque pourrait acheter les titres sur le marché, le titulaire devant alors rembourser à la banque le coût de l'achat et les frais afférents à cette opération.
Le titulaire autorise irrévocablement la banque à débiter son compte de la provision suffisante et/ou à vendre tout ou partie des instruments financiers du titulaire en cas de couverture insuffisante.
Article 5 - Procuration
Le Client peut donner à une ou plusieurs personnes une procuration, c’est-à-dire un mandat, à l’effet de faire fonctionner le Compte et d’obtenir toutes informations dans les mêmes conditions que s’il y procédait lui-même. Les opérations effectuées par le mandataire engagent ainsi la responsabilité du (des) Client(s) titulaire(s) du Compte.
Le mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le Client. Le cas échéant, la Banque peut, sans avoir à en justifier, refuser d’agréer ou informer le Client qu’elle n’agrée plus le mandataire désigné.
La procuration prend fin dans les circonstances suivantes :
- en cas de renonciation par le mandataire à son mandat,
- de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la Banque par le titulaire du Compte,
- de décès du Client,
- de clôture du Compte ou sur l’initiative de la Banque informant le Client qu’elle n’agrée plus le mandataire.
En cas de résiliation de la procuration, le Client doit mettre tout en œuvre pour obtenir la restitution des moyens de paiement confiés au mandataire et prendre toute disposition utile pour interdire à ce dernier l’accès au compte par les moyens des canaux de Banque à distance.
Lorsque le compte est, à la demande du titulaire, transféré dans une autre agence de la Banque, les procurations données à des tiers restent valables, sauf dénonciation expresse de celles-ci par le titulaire du Compte.
La désignation du mandataire relève de l’entière responsabilité du Client.
La Banque tient à la disposition de ses Clients des modèles de procuration sous seing privé. Elle se réserve le droit de ne pas tenir compte des procurations qui seraient conférées sous toute autre forme. Il en va de même des procurations dont la définition des pouvoirs serait trop complexe à gérer par la Banque.
Article 6 - Obligations de vigilance – respect des sanctions nationales et internationales
6.1 - Obligation de vigilance
La Banque est soumise aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption résultant notamment de la loi n°
1.362 du 3 août 2009 modifiée et de l’Ordonnance Souveraine d’application n°2.318 du 3 août 2009 modifiée.
Ainsi, la Banque est tenue d’identifier ses clients, les mandataires de ces derniers, les bénéficiaires effectifs des personnes morales. Dans cette matière, elle peut demander à ses clients la communication de tous éléments d’informations utiles à l’exécution de ses obligations, selon sa propre appréciation.
Elle est également tenue d’exercer une vigilance constante sur les opérations effectuées par ou pour les clients. Elle peut exiger à tout moment la communication de justificatifs probants sur l’origine de la destination des fonds, l’objet et la nature des transactions, l’identité de tout bénéficiaire, l’arrière-plan économique des opérations.
Dans les relations contractuelles entre la Banque et le Client, celui-ci s’oblige inconditionnellement à fournir à la Banque toutes les informations qu’elle lui demandera au titre d’obligations de vigilance. A défaut de les recevoir, la Banque sera en droit de ne pas exécuter les opérations instruites par son Client ou le concernant. Le Client est informé de la portée de cette disposition ; il accepte de supporter personnellement les conséquences dommageables qui pourraient résulter pour lui ou des tiers de l’inexécution d’opérations du fait de la non-communication de documents ou justificatifs demandés par la banque.
La défaillance du client dans l’exécution d’obligations relevant des dispositions du présent article est un motif de rupture immédiate des relations entre les parties que la Banque
pourra invoquer à sa convenance.
6.2 – Respect des sanctions nationales et internationales
La Banque est tenue de respecter les lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en matière de sanctions économiques, financières ou commerciales, et de respecter toute mesure restrictive liée à un embargo, à un gel des avoirs et des ressources économiques, à des restrictions sur des transactions avec des individus ou entités ou concernant des biens ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en place par le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union Européenne, la France, les États Unis d’Amérique (et notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers rattaché au Département du Trésor : OFAC et le Département d’État) et par des autorités locales compétentes pour édicter de telles sanctions (ci-après les « Sanctions Internationales
»).
Dans le cas où le Client, son mandataire éventuel, le bénéficiaire effectif, ou l’Etat dans lequel où ils résident viendraient à faire l’objet de telles sanctions ou mesures restrictives, le compte du Client serait utilisé en violation des Sanctions Internationales, notamment pour recevoir ou transférer, de façon directe ou indirecte, des fonds en provenance ou à destination d’une contrepartie soumise directement ou indirectement aux Sanctions Internationales ou localisée dans un pays sous sanctions, la Banque pourra être amenée, en conformité avec celles-ci, à suspendre ou rejeter une opération de paiement ou de transfert émise et/ou reçue par le Client, qui pourrait être ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas échéant, à bloquer les fonds et les comptes du Client ou à résilier la présente convention.
A ce titre, le Client déclare :
- Qu’il n’est pas une personne qui fait l’objet ou est la cible de Sanctions Internationales, ci-après une « Personne Sanctionnée » ;
- Qu’il n’est pas une personne située, constituée ou résident d’un pays ou un territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, l'objet d'un régime de Sanctions Internationales interdisant ou restreignant les relations avec ledit gouvernement, pays ou territoire ci-après un « Pays Sanctionné » ;
- Qu’il n’est pas une personne engagée dans une activité avec une Personne Sanctionnée ;
- Qu’il n’est pas une personne ayant reçu des fonds ou tout autre actif ou envoyé des fonds en provenance ou à destination d’une Personne Sanctionnée ;
- Qu’il n’est pas une personne engagée dans une activité avec une personne située, constituée ou résident d’un Pays Sanctionné.
Le Client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de la Convention :
- à informer sans délai la Banque de tout fait dont il aura connaissance qui viendrait rendre inexacte l’une ou l’autre des déclarations relatives aux Sanctions Internationales ;
- à ne pas utiliser directement ou indirectement ses fonds et à ne pas prêter, apporter ou rendre autrement disponible ses fonds à toute autre personne pour toute opération qui aurait pour objet ou effet le financement ou la facilitation des activités et des relations d’affaires avec une Personne Sanctionnée ou située, constituée ou résidente dans un Pays Sanctionné ou susceptibles de constituer une violation des Sanctions Internationales ;
- à n’utiliser aucun revenu, fonds ou profit provenant de toute activité ou opération réalisée avec une Personne Sanctionnée ou avec toute personne située, constituée ou résident d’un Pays Sanctionné dans le but de rembourser ou payer les sommes dues à la Banque au titre du présent contrat ;
- à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ;
A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération.
Article 7 - Taux d’intérêts, commissions, frais, taxes et impôts
Le client reconnaît avoir été informé des frais qui sont disponibles auprès de la Banque et qu’il peut contacter cette dernière pour tout service faisant l’objet d’une tarification particulière.
A défaut de clause contraire, les dispositions suivantes sont applicables.
Chacun des comptes entrant dans le domaine d’application de ladite convention pourra donner lieu à la perception par la Banque d’intérêts débiteurs dans le respect de la règlementation applicable. Le règlement de ces intérêts sera opéré par inscription au débit du compte correspondant, à la date d’échéance contractuelle desdits intérêts soit, sauf convention contraire trimestriellement à terme échu.
Le calcul des intérêts débiteurs sera effectué par la Banque sur la base du solde journalier du compte considéré.
La présente Convention, et le cas échéant, la perception d’intérêts débiteurs par la Banque ne sauraient valoir en aucune manière une ouverture de crédit. Chacun des comptes du Client ne pourra être débiteur sans l’accord préalable de la Banque.
La Banque est également autorisée à débiter du compte du Client les dépens, droits, débours, honoraires, impôts et taxes, commissions et accessoires pouvant résulter directement ou indirectement de la présente Convention et notamment ceux résultant de tout procès qui seront à la charge du Client, ainsi que les autres charges qui lui auront
été facturés à Monaco et à l’étranger par ses correspondants.
Article 8 - Découvert
En principe, le solde du compte doit rester toujours créditeur. Avant d’effectuer toute opération au débit de son compte, le client doit s’assurer que ce compte dispose d’une provision suffisante et disponible, que cette provision subsistera jusqu’à la réalisation effective de l’opération et que, par conséquent, l’exécution de cette opération n’entraînera pas un dépassement du montant maximum de son autorisation de découvert ou, s’il ne bénéficie pas d’une telle autorisation, ne rendra pas débiteur le solde de son compte.
8.1 - Autorisation de découvert
La Banque peut consentir au Client, sauf s’il est mineur non émancipé ou majeur protégé, une autorisation de découvert dont le plafond, la durée, les conditions d’utilisation et les conditions tarifaires sont précisés dans une convention spécifique qui devient à la date de sa signature une annexe à la présente convention, outre les conditions tarifaires communiquées au public et à la clientèle.
8.2 - Découvert non autorisé ou dépassement de découvert
A défaut de provision suffisante et disponible, le Client s’expose au rejet de ses opérations débitrices.
En cas d’incident de fonctionnement, la Banque se réserve la faculté de remettre en cause la disponibilité de tout ou partie des services ou moyens de paiement attachés au compte du Client (retrait ou blocage de la carte, résiliation de l'autorisation de découvert).
A titre exceptionnel, la Banque peut tacitement autoriser le Client à effectuer un dépassement, soit en rendant le compte débiteur, soit en dépassant le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert. La constatation d’une position débitrice ou le dépassement du plafond de l’autorisation de découvert ne saurait cependant valoir accord de la Banque pour tolérer ce solde débiteur de façon permanente ou augmenter le montant de l’autorisation de découvert. Le Client, en conséquence, devra immédiatement régulariser sa situation à première demande de la Banque adressée par lettre simple.
Le solde débiteur excédant le montant maximum de l’autorisation de découvert ou, en l’absence d’une telle autorisation, l’intégralité du solde débiteur du compte, porte intérêts au taux du découvert non autorisé et donne lieu à perception de frais définis dans les Conditions Tarifaires. La Banque informe par courrier le Client de ce dépassement.
Le taux d’intérêt applicable au découvert non autorisé ou au dépassement de l’autorisation de découvert est précisé dans les Conditions Tarifaires.
8.3 - Durée- Résiliation
L’autorisation de découvert est consentie pour une durée indéterminée ou déterminée.
Elle est automatiquement résiliée en cas de survenance de l’un des évènements suivants, sans qu’aucune information préalable ne soit nécessaire : clôture du compte, dénonciation de la convention de compte joint, décès (sauf
compte joint), incapacité juridique, liquidation judiciaire appliquée au client ou à l’un des cotitulaires.
Le client peut résilier l’autorisation de découvert à tout moment par écrit.
La Banque peut, de même, résilier l’autorisation de découvert à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception moyennant le respect d’un préavis de soixante jours au terme duquel la résiliation prendra effet. La Banque peut toutefois résilier ce découvert sans préavis en cas de motifs légitimes, tels que notamment le non-respect des conditions de fonctionnement de l’autorisation de découvert ou un comportement gravement répréhensible du client.
Dans toutes les hypothèses de résiliation, les sommes restant éventuellement dues à la Banque porteront intérêts jusqu’à leur complet remboursement, selon les dispositions prévues dans les conditions particulières/contractuelles ou dans une convention spécifique ou dans les conditions tarifaires.
8.4 - Tarification : Intérêts et frais dus au titre de l’utilisation de l’autorisation de découvert
L'utilisation de l'autorisation de découvert donne lieu à la perception par la Banque d'intérêts selon le taux directement convenu dans les Conditions Particulières ou dans une convention spécifique. A défaut, le taux d'intérêt applicable est le taux du découvert mentionné dans les Conditions Tarifaires.
Le taux d’intérêt peut être constitué d’un taux de référence majoré d’un certain nombre de points, ce taux d’intérêt est susceptible d'évolution. Il est convenu que, dans l’éventualité où le taux de référence serait inférieur à 0, ce dernier serait alors considéré comme égal à 0.
En cas de perturbations affectant les marchés, entraînant la disparition du taux de référence, la Banque procèdera immédiatement au remplacement de ce taux par un taux de marchFé équivalent qui sera porté à la connaissance du Client par tout moyen et notamment par une mention portée sur le relevé de compte. Le nouveau taux sera appliqué de façon rétroactive au jour de la modification, disparition ou cessation de publication du taux de référence d’origine.
Aux intérêts s'ajoutent les commissions et les frais indiqués dans les Conditions Tarifaires, également susceptibles d’évolution. Le Client accepte leur application dans les mêmes conditions que ci-dessus. Ces commissions et frais pourront également, le cas échéant, être directement convenus avec la Banque.
Article 9 - Correspondances - Communications- Régime de la preuve
La Banque est libre, sans jamais y être obligée, de contacter le Client à toute autre adresse où elle pense pouvoir le joindre en utilisant à cet effet le moyen de communication qu’elle jugera approprié.
9.1 - Communications écrites
Toute correspondance est adressée par la Banque au
domicile du Client, sans préjudice de ce qui est prévu en cas de réalisation des garanties constituées au profit de la Banque.
Le client peut demander à la Banque, par écrit, que l’ensemble de la correspondance, de quelque nature que ce soit, relative à ses comptes, soit domiciliée et conservée auprès de la Banque. La Banque ne pourra en aucun cas être déclarée responsable de tout préjudice ou conséquence que pourrait subir le client qui résulterait du non-envoi desdites lettres ou documents. Ce service est soumis au tarif en vigueur.
Même lorsque le client a demandé la domiciliation de la correspondance auprès de la Banque, cette dernière se réserve la possibilité de lui adresser à son domicile des courriers de nature réglementaire ou tout avis de clôture.
Les instructions, ordres et correspondances adressés par le Client ou toute personne autorisée à donner des instructions à la Banque le sont par un écrit. Cependant, afin d’accélérer l’exécution des opérations traitées par la Banque au nom du Client, celui-ci autorise la Banque à y procéder dès réception des instructions par téléphone, ou par message électronique. La Banque n’est jamais contrainte d’exécuter les instructions autrement qu’écrites sur un document original du Client comportant sa signature.
Pour une exécution rapide d’opérations telles que par exemple : transferts, virements, changes comptant et à terme, dépôts à terme en euros et devises, émission de chèques de banque en faveur de tiers, le Client pourra être amené à donner des instructions directement par courriel (suivies d’une lettre en original).
Le client donne en conséquence d’ores et déjà le mandat d’exécuter ces instructions, et accepte d’assumer à la décharge de la Banque tous les risques résultant de cette procédure exceptionnelle.
Les instructions données seront exécutées par la Banque qui n’engagera pas sa responsabilité dès lors que la lettre sera revêtue de la signature conforme au spécimen déposé.
La Banque aura toujours la faculté pour certaines opérations, compte tenu notamment de leur montant, de leur nature, etc… d’exiger des instructions en original.
9.2 - Communications téléphoniques – dématérialisées
Le Client est informé, ce qu’il accepte, que les conversations téléphoniques sont enregistrées. Ce dispositif d’enregistrement des conversations téléphoniques est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée dans le cadre de la relation d’affaires pour permettre la traçabilité des ordres ou en cas de litige ainsi que pour contrôler la régularité des opérations financières et bancaires effectuées dans le cadre de l’obligation de vigilance.
Sont ainsi justifiés les traitements d’enregistrement des conversations téléphoniques mis en œuvre dans les domaines :
- de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières et son Ordonnance Souveraine d’application ;
- de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de
la prolifération des armes de destruction massive et la corruption et son Ordonnance Souveraine d’application ;
- de l’Arrêté Ministériel n° 2012-199 du 5 avril 2012 relatif aux obligations professionnelles des établissements de crédit teneurs de comptes-conservateurs d'instruments financiers.
Le Client admet que les enregistrements sur tout support numérique ou autre des conversations par téléphone sont admis comme mode de preuve en cas de litige, par dérogation au principe de la preuve par écrit ; il admet la même portée probatoire aux télécopies et aux courriers électroniques. Le Client renonce à élever quelque contestation que ce soit en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive de son espace personnel de banque à distance, du téléphone, ou la messagerie électronique. Les personnes habilitées à donner des instructions à la Banque, selon ces modes de communication, sont celles dont la signature est recueillie par la Banque.
Le Client accepte que la Banque conserve tout document sous une forme dématérialisée qui vaut preuve littérale, y compris pour les besoins et au cours d’une procédure judiciaire.
Article 10 - Relevé de compte
La Banque communique gratuitement au Client un relevé de compte mensuel au format numérique, retraçant les opérations enregistrées sur son Compte pendant la période concernée, sous réserve de l’existence d’opérations. Les relevés sont mis à disposition dans l’espace personnel de Banque à distance sauf opposition du Client au service « e- Documents ». Ce service fait l’objet de conditions générales spécifiques. En cas de refus, les relevés mensuels seront adressés au format papier, à l’adresse de correspondance indiquée aux Conditions Particulières/Contractuelles.
Article 11 - Secret Professionnel
Les informations relatives au fonctionnement du Compte ou recueillies du Client ou d’un tiers de même que les informations concernant le Client lui-même et son mandataire sont soumises au secret professionnel conformément à ce que prévoit l’article L 511- 33 du Code Monétaire et financier.
Tout manquement à cette obligation de secret professionnel par la Banque et son personnel est sanctionné au titre des dispositions de l’article 308 du Code Pénal monégasque. La Banque est expressément autorisée à communiquer à des prestataires extérieures ou des sous-traitants, des informations entrant dans le champ de la présente convention sous la condition de veiller à la protection des données ainsi transférées.
De même, la Banque pourra communiquer les informations concernant les opérations ordonnées ou traitées pour le compte du Client à toute autorité administrative ou judiciaire en cas de réquisition, à toute autorité de marché pour le respect d’une législation à laquelle serait soumise des opérations, des contreparties ou correspondants bancaires, des émetteurs de titres.
Le client est dûment informé, et il accepte et autorise expressément que, pour des raisons administratives, techniques, ou juridiques liées au traitement global des opérations par le groupe BPCE auquel appartient la Banque, notamment, mais pas seulement, en matière de transfert de données, de centralisation des systèmes de traitement de l’information, d’archivage des données, de traitement numérique des données, de procédure de prise de décisions, sans que la présente liste soit exhaustive, que les informations le concernant et qui sont contenues dans son dossier ou dans les Livres de la Banque puissent être communiquées ou transférées à d’autres entités du groupe BPCE auquel appartient la Banque, sous la responsabilité de cette dernière. Le Client accepte donc expressément de relever la Banque des obligations de confidentialité, telles que contenues et décrites notamment par les dispositions de l’article L511-33- 6° et 7° du Code Monétaire et Financier français applicables à Monaco, et autorise la Banque, dans le cadre exclusif décrit par les présentes dispositions, à communiquer les informations nécessaires le concernant aux entités du groupe BPCE auquel appartient la Banque qui en sont chargées, ou ses prestataires de service.
Cependant, dans les conditions visées dans la législation monégasque, le Client et/ ou son mandataire sont informés que le secret professionnel est également levé auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Banque de France, ainsi qu’auprès des autorités monégasques agissant dans le cadre de leurs missions.
D’ores et déjà, le Client autorise la Banque, pour les besoins de surveillance et de contrôle, à communiquer toutes informations concernant leurs relations aux sociétés du groupe BPCE pour les besoins de la surveillance sur base consolidée, autorisée par l’ordonnance n°14.892 du 28 mai 2001 ainsi que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi 1.362 du 3 août 2009.
Le Client reconnaît également que le secret professionnel n’est pas opposable aux autorités judiciaires monégasques lorsque ces dernières agissent dans le cadre d’une procédure pénale.
D’ores et déjà, le Client est informé du statut de Succursale de la Banque ce dont il se déduit un échange d’informations entre celle-ci et son siège.
Enfin, le Client reconnaît que le secret professionnel est levé par la Banque pour échanger des informations confidentielles qui seraient sollicitées par les autorités fiscales compétentes, dans le cadre des accords fiscaux bilatéraux ou multilatéraux auxquels la Principauté de Monaco serait liée.
Article 12 - Réclamations du client
Le relevé de compte mentionne, selon l'ordre chronologique de présentation à la banque, l'intégralité des opérations intervenues. Pour chaque opération, le relevé précise le montant de celle-ci et celui des frais éventuels comme indiqué
dans les conditions tarifaires de la banque, la date de l'opération qui correspond à la date de l'inscription en compte, ainsi que la date de valeur qui est la date à laquelle l'opération est prise en compte pour le calcul d'éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs, lorsque cette date de valeur est autorisée en raison de délais techniques nécessaires à la réalisation de l'opération. Ces dates de valeurs sont indiquées, pour chaque type d'opérations pour lesquelles elles sont autorisées, dans les conditions tarifaires communiquées au client.
Le client doit vérifier l'exactitude des mentions portées sur le relevé de compte.
Celui-ci dispose d'un délai de trente jours à compter de la date du relevé pour présenter ses observations par écrit adressé au Directeur de la Banque, s'il souhaite contester les conditions de certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue.
Toutefois, les opérations initiées par téléphone et donnant lieu à un enregistrement téléphonique, ne pourront faire l'objet de réclamation que dans un délai de 3 ans conformément au délai réglementaire et administratif.
Article 13 - Comptes collectifs - situation particulière
13.1 - Comptes collectifs
13.1.1 - Compte-joint
a) Fonctionnement
Un compte joint est un compte collectif assorti d’une solidarité active et passive, au sens des articles 1052 et suivants du Code Civil monégasque, ouvert entre deux ou plusieurs personnes appelées co-titulaires.
En application des règles de la solidarité active, chaque co- titulaire peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations sur le compte, tant au crédit qu’au débit, et se faire délivrer tout instrument de paiement et de retrait. Les seules opérations nécessitant l’accord de tous les co-titulaires sont :
- la désignation d’un mandataire, - la demande d’autorisation de découvert, ponctuelle ou à durée indéterminée, - l’affectation du solde créditeur après dénonciation ou clôture de la convention de compte joint, - la désignation du titulaire responsable en cas d’incidents sur chèques, - le transfert du compte dans une autre agence de la Banque. En application des règles de la solidarité passive, chaque co-titulaire est personnellement responsable vis-à-vis de la Banque de l’intégralité des dettes nées de l’utilisation du compte par l’un quelconque des co-titulaires.
b) Dénonciation du compte joint
La convention de compte joint est valable jusqu’à dénonciation expresse par l’un quelconque des co-titulaires notifiée à la Banque auprès de l’Agence qui gère le compte ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette même Agence. La dénonciation prendra effet à compter de la date de réception par la Banque de cette notification. Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte joint en un compte indivis, compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision
conjointe des co-titulaires, à l’exception des opérations en cours de dénouement au jour de la dénonciation. Les co- titulaires demeurent tenus solidairement au remboursement du solde débiteur arrêté au jour de la dénonciation du compte. La Banque en informe par écrit tous les co-titulaires et leur demande la restitution immédiate de tous les moyens de paiement et de retrait. Le co-titulaire qui dénonce la convention de compte joint doit en informer préalablement le ou les autres co-titulaires et, éventuellement, le(s) mandataire(s) qui doivent immédiatement restituer à la Banque l’ensemble des instruments de paiement et de retrait en leur possession.
c) Placement du co-titulaire sous un régime de protection judiciaire
En dehors d’une mesure d’habilitation familiale ou d’une autorisation expresse du juge des contentieux de la protection, lorsque l’un des titulaires du compte-joint fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire, le compte joint est transformé en compte indivis, pourvu qu’il respecte et soit adapté à la mesure de protection ordonnée par le juge.
13.1.2 - Compte nue-propriété/usufruit
Le Compte Courant Nue-Propriété / Usufruit est un compte courant collectif comportant une solidarité passive au sens des dispositions du Code Civil monégasque, ouvert entre deux personnes physiques respectivement, « Nue Propriétaire » et « Usufruitier ».
Ainsi, toutes les opérations effectuées sur un Compte Courant Nue-Propriété / Usufruit, le sont sous la signature conjointe de l’usufruitier et du Nue Propriétaire.
L’usufruitier et/ou le Nue Propriétaire font leur affaire en matière de déclarations fiscales, et en informent la Banque en conséquence.
13.1.3 - Compte indivis
Le compte indivis est un compte collectif assorti d’une solidarité active au sens des articles 1055 et suivants du Code Civil monégasque, ouvert entre deux ou plusieurs personnes appelées indivisaires, ces derniers étant tenus solidairement envers la Banque de toutes les obligations et engagements découlant de ce compte et des opérations effectuées dans le cadre de la présente convention.
La clôture du compte indivis peut être effectuée à tout moment sur instruction écrite conjointe de tous les co- titulaires communiquée par lettre recommandée avec avis de réception adressé à l’Agence qui tient le compte. Le retrait du solde créditeur ne pourra s’opérer que sur signature conjointe de tous les co-titulaires. Le retrait d’un des co-titulaires, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à l’Agence qui tient le compte, entraîne la clôture du Compte.
Dans tous les cas, la répartition et l’affectation du solde créditeur du compte sera réalisée par la Banque, sur instruction écrite conjointe de tous les co-titulaires, ou à
défaut, sur décision judiciaire.
13.1.4 – Sort du Compte en cas de décès du Client
- Compte individuel : le décès du titulaire entraîne le blocage du Compte dès que celui-ci est porté à la connaissance de la Banque.
- Compte joint : en cas de décès de l’un des co-titulaires, le Compte continue de fonctionner sous la seule signature du titulaire survivant qui peut disposer du solde et reste seul responsable du Compte à l’égard des héritiers ou ayants droit du défunt.
Cependant en cas d’opposition écrite et notifiée à la Banque d’un héritier, d’un ayant droit justifiant de sa qualité ou du notaire chargé de la succession, le Compte ne pourra fonctionner que sur la signature conjointe du
titulaire survivant et de tous les héritiers/ayants droit du défunt ou du notaire chargé de la succession et d’instructions concordantes.
- Compte indivis : en cas de décès de l’un des co- titulaires, le Compte sera bloqué dès que celui-ci est porté à la connaissance de la Banque. Les sommes figurant au Compte au jour du décès ne pourront être retirées que sur signature conjointe de tous les autres co-titulaires et des ayants droit du défunt ou du notaire chargé de la succession dûment mandaté à cet effet.
En cas de solde débiteur au jour du décès, la solidarité en vertu de laquelle chaque co-titulaire est tenu de la totalité de la dette se poursuit entre le co-titulaire survivant et les héritiers du défunt, à concurrence du solde débiteur du Compte à la date du décès y compris les opérations en cours.
13.2 - Compte pour mineur(s) / majeur(s) protégé(s)
Le Compte ouvert à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé fonctionnera comme un compte courant ouvert à une personne physique, individuel, sous la signature du représentant légal pour le mineur non émancipé et autre administrateur ou mandataire, dans le cas d’un compte ouvert à un majeur protégé, sous la condition expresse, dans ce dernier cas, de la présentation de la décision de justice ayant ordonné la mesure, la désignation du représentant et les modalités de fonctionnement.
Tous les produits et services proposés par la Banque ne sont pas accessibles au mineur. L’accès aux produits et services réservés au mineur par la Banque demeure subordonné à l’autorisation du représentant légal.
A partir de seize ans, le client mineur, après accord du représentant légal, peut faire fonctionner sous sa signature le compte bancaire ; il dépose à cet effet un spécimen de signature. Lorsque le Client mineur atteint la majorité légale, dans ce cas, le compte est transformé de plein droit en
compte de personne physique, la procuration et le mandat cesseront de produire effet.
Le décès du titulaire mineur non émancipé ou du majeur protégé entraine le blocage du Compte.
La clôture du Compte intervient, par écrit, à l’initiative du représentant légal, dans les conditions visées dans la présente convention à l’article 14 relatif à la résiliation de l’ensemble de la relation d’affaire.
Article 14 - Résiliation de l’ensemble des relations d’affaires
14.1 - Généralités
Dans le cadre de l’ensemble des conventions conclues entre la Banque et le Client pour lesquelles il n’a pas été stipulé de terme, l’une ou l’autre des parties peut y mettre fin à tout moment, sans indication de motif par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de préavis de soixante jours.
14.2 - Evènements particuliers
Dans la présente convention de relation d’affaire que la Banque entretient avec le Client, celle-ci peut mettre fin avec effet immédiat et sans mise en demeure préalable, dès qu’elle estime, sans avoir besoin d’en justifier, que la solvabilité du Client est compromise notamment :
- en cas d’incident de paiement du Client survenant à l’un quelconque des guichets de la Banque ou en cas de défaut de paiement, porté à sa connaissance, d’une quelconque somme due à un tiers, en cas de poursuites, quelle qu’en soit la nature, engagées contre le Client par tout tiers ou toute administration,
- en cas d’ouverture ou de demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute procédure équivalente dans le pays du siège social ou d’un établissement du Client,
- en cas de non-respect par le Client de l’un quelconque des termes de la présente Convention, des conditions particulières qui seraient éventuellement convenues, ainsi qu’en cas de non-respect par le Client ou tout autre personne de l’une quelconque des obligations lui incombant au titre de tout engagement, garantie, sûreté, réelle ou personnelle, consenti en faveur de la Banque à la garantie du paiement de toute somme ou en cas de diminution de la valeur ou de disparition de ces engagements, garanties, sûretés réelles ou personnelles,
- soit encore lorsque la Banque constate que sa responsabilité peut être engagée par la continuation de ses liens avec son Client ou que les opérations du Client sont peu nombreuses ou paraissent pouvoir être contraires à l’ordre public ou à la politique de la Banque, et aux dispositions règlementaires.
14.3 - Effets
La clôture du compte espèces entraîne la clôture de l’ensemble de la relation d’affaires et des autres services ainsi que les conventions ultérieurement souscrites souscrits par le Client quelles que soit les modalités fixées.
La clôture du compte-titres a pour conséquence la révocation du mandat d’administration des titres nominatifs inscrits en compte. Celui-ci peut être dénoncé à tout moment et sans préavis par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception entraînant la clôture immédiate du compte de titres par exception aux règles susmentionnées.
La clôture du compte espèces entraîne la clôture du compte titres. A défaut d’instruction de la part du Client, celui-ci autorise irrévocablement la Banque à vendre tout ou partie des titres figurant sur son ou ses comptes titres.
Dans tous les cas, les créances réciproques, même potentielles deviennent immédiatement exigibles. Si la Banque a assumé des engagements sur instructions du Client et qu’elle ne peut s’en libérer, le Client doit effectuer un dépôt auprès de la Banque dans la devise de l’engagement et à hauteur du montant maximum de l’engagement tel que déterminé par la Banque.
Ce dépôt restera gagé en faveur de la Banque jusqu’à l’extinction complète de l’engagement.
Le Client devra restituer immédiatement toutes les formules de chèque détenues par lui-même et par son ou ses mandataires.
Le Client devra maintenir un solde suffisant pour assurer la bonne fin des opérations en cours, pendant le délai nécessaire à cet effet. Au titre de la liquidation des opérations en cours, la Banque aura notamment la faculté de :
- Prononcer l’exigibilité immédiate de toutes opérations affectées d’un terme, en ce compris la clôture immédiate de tout dépôt à terme, rendant ainsi les sommes disponibles ;
- Contre-passer, après clôture des comptes, le montant des effets impayés, cette contre passation étant une simple opération comptable et ne valant pas paiement si les comptes présentent une situation débitrice ou insuffisamment créditrice au moment où elle est effectuée ;
- Porter au débit des comptes les sommes qu’elle sera amenée à payer postérieurement à la clôture, en exécution de tout engagement du Client antérieur à la clôture du compte ; et
- d’une manière générale, porter au débit des comptes, toutes sommes susceptibles de lui être dues par le Client, postérieurement à la clôture, en vertu de tout engagement de ce dernier antérieur à la clôture du compte.
Le Client doit communiquer à la Banque le nom de l’établissement financier situé dans un pays coopératif membre de l’OCDE, ainsi que le numéro dudit Compte par la remise d'un IBAN ou par tout autre moyen, auprès duquel le solde définitif sera transféré sur un compte ouvert à son nom. Ainsi, la Banque se réserve le droit de refuser un retrait en espèces, un paiement par chèque ou un virement qui ne serait pas en faveur du Client, titulaire du Compte.
Pour tous avoirs autres que des sommes d’argent, la Banque sera libérée de toutes ses obligations après avoir envoyé une notification de la manière exposée ci-dessus informant le Client que les avoirs concernés sont à sa disposition à la
Banque ou auprès d’un de ses correspondants.
Le Client fera connaître à la Banque le nom de l’établissement auprès duquel les titres et avoirs seront transférés ; à défaut, la banque les bloquera sur un compte spécifique soumis aux conditions tarifaires acceptées par le Client. Toutefois, un tel transfert ne pourra avoir lieu que dans la mesure ou le client n’est redevable envers la banque d’aucune somme ou instrument financier.
Article 15 – Compte sans mouvements
15.1 - Avoirs en déshérence
Les avoirs qui dépendent d’une succession sans héritier sont dévolus à l’Etat monégasque lorsque les conditions d’application des dispositions de l’article 435 du code civil monégasque sont réunies.
15.2 - Compte inactif
Lorsque le compte n’a enregistré aucun mouvement durant une période de 13 mois consécutifs et que les courriers adressés au client sont retournés par les services de la Poste ou si ce dernier ne se manifeste pas, le compte peut être clôturé dans les conditions prévues à l’article 14 des présentes et le solde créditeur du compte est viré à un compte interne de la banque. Ce compte ne sera pas productif d’intérêts et son montant sera maintenu à sa disposition pendant les délais légaux sous déduction des frais de gestion.
Article 16 - Responsabilité de la Banque
La responsabilité de la Banque est strictement limitée à la tenue de Compte du Client et à l’exécution de ses instructions relative au service de réception-transmission d’ordres sur des marchés.
La Banque n’est débitrice ni d’une obligation d’information, ni d’un devoir de mise en garde, ni d’une mission de conseil du Client quelle que soit la nature des opérations instruites par lui. Le Client a toute latitude de se renseigner, de rechercher un avis, ou d’être conseillé avant de prendre une décision de nature patrimoniale. Il doit s’informer sur les risques et les techniques d’investissement, notamment dans des instruments à terme, des instruments structurés ou complexes, le fonctionnement des marchés, les produits dont il fait le choix dans ses investissements, la qualité des émetteurs, celle de l’information financière à destination du public, les risques de change. Les opérations exécutées sur un marché sont régies par les règles de ce marché qui s’imposent aux intervenants.
En matière de réception-transmission d’ordres, la responsabilité de la Banque ne peut pas être recherchée du fait de l’objet de l’investissement, de l’évolution du cours ou de la valeur des titres dans lesquels le donneur d’ordre à investi, l’impropriété éventuelle de l’opération au regard des besoins du Client.
En matière de crédit, le Client décharge la Banque de toute obligation d’information, de conseil ou de mise en garde ; il la
décharge également de toute responsabilité dans l’éventuelle inadéquation des concours à ses besoins, ses capacités de remboursement, le type de financement et le risque d’endettement qui pourrait en résulter.
De plus, la Banque ne répond pas du défaut de réception par le Client des communications de la Banque, de tout évènement général d’ordre politique, économique ou social, de nature à troubler, désorganiser ou interrompre totalement ou partiellement les services de la Banque alors même que ces évènements n’auraient pas le caractère de force majeure.
Le titulaire du compte est responsable des opérations effectuées par ses mandataires. Il s’engage à prévenir la Banque de toute révocation de procuration et dispense la Banque d’en aviser le mandataire. Il décharge la Banque de toute responsabilité du fait d’opérations irrégulières de la part du mandataire.
La Banque ne répond que de sa faute grave dans ses relations avec le Client.
Article 17 - Obligations fiscales
17.1 - Personnes américaines
Le Client est considéré comme « US Person » (Personne Américaine) au sens de la réglementation américaine dite
« FATCA » dans le cas où il répond aux critères fixés par cette dernière. Il autorise expressément la Banque, par la signature d’une décharge (waiver) permettant à la Banque de divulguer aux autorités américaines compétentes fiscales, les informations le concernant. Cette autorisation fait l’objet de documents adéquats complétés et signés par le Client par lesquels celui-ci s’engage à renseigner le « TIN », Tax Identification Number, correspondant à son numéro fiscal. Ainsi le Client :
- s’engage à fournir à la Banque, dans le délai qu’elle lui aura fixé, toute documentation / information /attestation appropriée qu’elle lui réclamera pour justifier de son statut au regard de la réglementation QI/FATCA, y compris toute documentation/information/attestation concernant la présence ou non en son sein de « substantial US owner » ou justifiant du bénéfice d’une exemption quant à l’application de la réglementation Fatca ;
- s’engage à informer immédiatement la Banque, s’il est/devient « specified US person » ou « US owned Foreign Entity » et de tout autre événement en lien avec son statut au sens de la réglementation Fatca y compris les changements significatifs dans son actionnariat des
« substantial US owner » ;
- autorise expressément la Banque, si elle l’identifie, lors de l’ouverture du compte ou ultérieurement, comme étant une
«specified US person » ou une « US-owned Foreign Entity
», à communiquer à l’IRS, les informations ci-dessus, ainsi que toute autre information additionnelle exigée par la réglementation Fatca ou requise de l’IRS ;
- s’engage à fournir à la Banque, dans le délai qu’elle lui aura fixé, l’autorisation des éventuels « substantial US owner » lui permettant de communiquer à l’« IRS », les informations ci-dessus les concernant ;
- autorise la Banque à communiquer à d'éventuels auditeurs
externes, tout élément de son dossier Client à l'effet uniquement de procéder aux audits requis dans le contexte de la règlementation QI/FACTA relative aux "US persons". Cette autorisation vaut, pour la Banque et pour toute la durée de la convention, levée expresse de son obligation au secret professionnel, au bénéfice de l’IRS. A défaut de fournir, dans les délais fixés par la Banque, les autorisations et/ou les documentations / informations / attestations visées ci-dessus, ou, s’agissant des autorisations, en cas de révocation (par le client ou un « substantial US owner ») de ces autorisations, le titulaire du compte sera considéré, par la réglementation Fatca, comme étant « récalcitrant » et la Banque sera tenue
de procéder à la clôture du compte.
17.2 - Normes internationales et européennes à des fins fiscales
Dans le cadre de la législation monégasque et internationale appliquant les normes de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique en matière d’échanges automatiques de renseignements fiscaux notamment dites Common Reporting Standard, CRS, la Banque rappelle au Client qu’elle communiquera aux autorités fiscales monégasques les données relatives à sa situation fiscale, et notamment ses données nominatives.
De manière générale en matière de fiscalité, le Client accepte que la Banque transfère les informations et données le concernant à l’administration fiscale qui les requiert légalement et s’engage à ne pas opposer d’obligation au secret professionnel.
Article 18 - Traitement des informations nominatives
Conformément à la législation bancaire en vigueur, la Banque est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations collectées dans le cadre de son activité commerciale et de ses relations d'affaires et obligation légale est faite à son personnel, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 308 du code pénal monégasque, de ne pas révéler les informations confidentielles dont il peut avoir connaissance hors les cas où la loi le permet.
Nonobstant ce qui précède, en application de la loi 1.165 du
23 Décembre 1993, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 relative aux traitements des informations nominatives, le Client accepte expressément que des informations nominatives le concernant ou concernant son ou ses mandataires, soient collectées ou fassent l’objet d’un traitement automatisé par la Banque. Elles ne seront utilisées et ne feront l’objet de communications extérieures qu’en vue de satisfaire aux obligations légales et règlementaires et pour les seules nécessités de la gestion, de la tenue des comptes et des traitements des différents moyens de paiement.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition dans les conditions prévues par la loi n°1.353 du 4 décembre 2008 modifiant la loi n°1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives. Le Client peut consulter ses données directement ou indirectement et, le cas échéant, les faire rectifier par courrier adressé à l’adresse de la succursale de la Banque.
Article 19 - Modification de la convention et des conditions générales
La Banque se réserve le droit de modifier la présente convention ainsi que les Conditions Générales qui en font partie et tout document y afférent, y compris les conditions tarifaires.
Le Client est informé de ces modifications par tout moyen avant leur entrée en vigueur. L’absence de contestation écrite du Client avant la date d’application de ces modifications vaut acceptation de celles-ci par le Client. Cette opposition devra parvenir à la Banque dans un délai de trente jours à compter de cette modification.
Article 20 - Primauté des dispositions générales applicables à l’ensemble de la relation d’affaire.
En cas de divergence entre les contrats et/ou autres conditions de la Banque, seule la présente version sera à prendre en considération.
Article 21 - Traduction
Le Client accepte expressément l’usage de la langue française durant la relation contractuelle. A la demande du Client, la Banque lui communique une copie certifiée conforme de la traduction assermentée anglaise et/ou italienne. Pour toute autre demande de traduction le Client accepte que la Banque refacture et débite son compte des frais engagés.
Seule la version française fait foi, ce que le Client admet.
Article 22 - Validité
Si l'une des dispositions de la Convention est nulle ou inapplicable au regard de la loi et des règlements, elle sera réputée non écrite. Toutefois, elle n'affectera pas la validité ou le caractère applicable des autres dispositions de la Convention, et en tout état de cause, elle n'affectera pas la continuité des relations contractuelles, à moins que cette clause soit de nature à modifier l'objet de la Convention.
II - Compte espèces Article 23 - Compte courant
Quels que soient leur nature et leur intitulé, les rubriques ou divers comptes, y compris les comptes servant à enregistrer les engagements par signature, les comptes en devises, et les comptes à terme ne constitueront chacun qu'un simple chapitre du compte courant avec lequel ils ne formeront constamment qu'un compte général et unique.
Le total des crédits et des débits se compensera automatiquement à tout moment pour ne faire ressortir qu'un solde unique en raison de la connexité très étroite liant les créances constituées par les soldes des différents comptes permettant, le cas échéant, la compensation entre les soldes des différents comptes. Il en ira différemment des remises ou opérations qui, de convention expresse avec le client, seront spécialement affectées ou comptabilisées dans un compte spécialement ouvert à cet effet. Toutefois, en cas de comptabilisation d'un effet ou d'un chèque dans un compte
spécial d'impayés, la banque conserve la faculté de contrepasser ultérieurement et à toute époque le montant de cet effet ou de ce chèque, en exerçant ainsi soit son recours cambiaire, soit le recours fondé sur le contrat d'escompte. Le montant des effets impayés non contrepassés portera intérêts au taux des intérêts applicables au découvert.
Toute opération de prêt par la banque et matérialisée par une écriture au crédit du compte n'emportera pas novation des rapports contractuels relatifs à cette opération et notamment des garanties consenties.
De convention expresse, les sûretés et garanties attachées à une opération portée en compte courant subsisteront jusqu'à la clôture, en garantie du solde débiteur éventuel du compte. Toutefois, et sauf convention contraire, les décisions de paiement ou de rejet de toutes valeurs (chèques, domiciliation) sont prises en considération de la seule position du compte sur lequel la valeur est domiciliée. Il en est de même des intérêts dont le calcul s'effectue compte par compte, sauf accord exprès de la Banque.
Il est convenu pour les opérations libellées en monnaies étrangères que la banque les appréciera à tout moment en euros, pour déterminer la situation du client dans ses livres. Les opérations seront estimées, à cet effet, d'après le cours de la devise ou le taux de conversion de la monnaie à la date considérée : le taux de change applicable sera celui retenu par la banque pour ses opérations de change du jour précédent côté à la bourse de Paris.
Article 24 - Intérêts sur dépôts
Dans l’éventualité où la Banque serait confrontée à des taux de marchés négatifs sur le marché interbancaire et/ou auprès de la Banque Centrale Européenne, la Banque pourrait prélever le taux qui lui est appliqué majoré d’un coût de conservation de 0,15%. La Banque pourrait changer les taux d'intérêt et autres conditions des comptes courant avec effet immédiat. Ceux-ci sont repris dans le barème des conditions tarifaires qui est communiqué sur simple demande auprès de la Banque.
Article 25 - Garantie des dépôts
Les Clients de la Succursale de Monaco bénéficient du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution.
Conformément au règlement français GRBF n099.05 relatif à la garantie des dépôts et autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco, le Client est informé qu'il bénéficie d'une garantie égale au montant règlementaire en vigueur, concernant ses dépôts espèces libellés en euros. Cette garantie en dehors de l'euro ne s'applique qu'aux devises des pays de l'Espace Économique Européen.
Article 26 - Crédit
Il existe trois sortes de concours que la banque est susceptible de consentir à sa clientèle :
- les prêts qui font l’objet de convention spécifique ;
- les découverts autorisés. La tolérance de position débitrice
sur le compte est insusceptible de créer des droits pour son titulaire, la Banque pouvant à tout moment et avec un préavis de 8 jours calendaires demander au Client de rétablir le compte en position créditrice.
- les engagements par signature.
Les crédits relèvent des conventions particulières qui peuvent renvoyer à l’application de la loi française, le cas échéant.
Article 27 - La mise à disposition des moyens de paiement
La Banque peut délivrer des carnets de chèque et des cartes de paiement ou crédit au Client. Les titulaires de Comptes indivis ne se voient pas remettre de moyens de paiement, sauf stipulation particulière dérogatoire à la présente.
La Banque est toujours libre de refuser de délivrer des moyens de paiement. De même, elle peut à tout moment exiger la restitution des formules de chèques et les cartes de paiement ou de crédit qu’elle a remises. La Banque n’a pas à justifier des motifs de sa décision de refus de délivrance ou de demande de restitution de moyens de paiement, ce que le Client accepte inconditionnellement.
Les moyens de paiement, quels qu’ils soient, sont remis au Client ou à son mandataire à l’agence de la Banque sauf pour les parties à convenir d’autres dispositions.
En cas de blocage par le tireur de la provision du chèque, ou d’opposition irrégulière ou sans fondement à un chèque, à l’utilisation de la carte de paiement ou de la carte de crédit, le Client dégage la Banque de toute responsabilité et il la garantit de toutes conséquences dommageables qui seraient subies par un tiers.
Les frais qu’exposerait la Banque à la suite de l’opposition au paiement d’un chèque ou à l’utilisation de la carte de paiement ou de crédit sont toujours imputables au Client, même si l’initiative procédurale, à laquelle la Banque n’est jamais contrainte, a été prise par elle. A ce titre, la Banque peut passer les frais correspondants au débit du Compte du Client.
Article 28 - Les instruments et opérations de paiement
28.1 - Versements et retraits d’espèces
Les versements d’espèces s’effectuent systématiquement dans les locaux de la Banque.
A sa seule discrétion, la Banque peut refuser tous versements sous forme de monnaie fiduciaire sans avoir à donner une quelconque justification.
Le consentement à l’ordre est donné par la signature du bordereau d’opération. Le montant des fonds est mis à disposition sur le compte du Client au plus tard le jour ouvrable suivant la remise, et en tout état de cause après que les diligences sur l’authenticité des espèces aient été effectuées, en cas de doute.
La Banque se réserve le droit de vérifier l’authenticité des billets et n’est pas responsable du délai de vérification.
Les retraits d’espèces peuvent être effectués auprès de la Banque ou par carte, dans le respect du montant de la règlementation locale.
Dans le cadre du respect de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative la lutte contre le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption et en raison des risques opérationnels qui y sont liés la Banque informe le Client que selon la nature des opérations, les retraits et versements d’espèces pourront être limités à un plafond prévu par les procédures internes de la Banque afin de favoriser les virements pour effectuer lesdites opérations. Ce montant pourra être revu et apprécié par la banque. Ce que le Client admet.
28.2 - Virements
- Virements SEPA
Le virement SEPA est un virement harmonisé au niveau européen permettant de transférer des fonds en euros. La Banque informe le Client que ce type de virement s’applique en Principauté de Monaco.
Le Client est informé que les virements destinés à un compte d’épargne, ouvert à son nom dans les livres de la Banque, sont préalablement crédités sur le compte de dépôt avant que les fonds ne soient transférés sur le compte d’épargne.
Le virement peut être :
– unitaire, pour une opération ponctuelle. Le virement sera exécuté immédiatement ;
– ou permanent, pour des virements automatiques et réguliers. Le Client détermine la périodicité et le montant du virement permanent, pour une durée déterminée ou sans limitation de durée.
L’ordre de virement est donné en agence.
Pour la bonne exécution du virement, le Client devra fournir :
– le BIC (Business Identifier Code) et l’IBAN (International Bank Account Number) du Compte vers lequel le Client souhaite émettre un virement et son montant ;
– concernant le compte bénéficiaire du virement : le nom du bénéficiaire ainsi que son BIC et son IBAN.
Le Client sera informé de l’heure limite de réception au-delà de laquelle son ordre est réputé être reçu par la Banque le jour ouvrable suivant.
Le consentement du Client donné en agence résulte de la signature de l’ordre de virement.
L’ordre de virement est en principe irrévocable dès sa réception par la Banque.
Toutefois, le Client peut retirer son consentement à l’exécution d’un virement (en cas de virement unitaire à exécution différée ou de virement permanent) ou d’une série de virements (en cas de virement permanent), au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date à laquelle le virement aurait dû être exécuté.
La Banque exécute l’ordre de virement en euros au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de cet ordre. Lorsque l’ordre de virement a été ordonné sur support papier, ce délai est prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire.
La Banque notifie par tout moyen au Client, et au plus tard dans le délai d’exécution prévu au paragraphe ci-dessus, son
impossibilité d’effectuer le virement et communique dans la mesure du possible le motif du refus.
Le Client, personne physique agissant à titre privé, signale à la Banque, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois qui suivent la date de débit, un virement qu’il n’aurait pas autorisé ou qui aurait été mal exécuté par la Banque.
S’il s’avère que le virement n’a pas été autorisé, le Client est immédiatement remboursé du montant de celui-ci et, le cas échéant, son compte est rétabli dans l’état dans lequel il se serait trouvé si le virement n’avait pas eu lieu.
Lorsque le virement a été mal exécuté, la Banque, s’il y a lieu, restitue sans tarder au Client le montant du virement, et si besoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise exécution du virement n’avait pas eu lieu.
Concernant le virement reçu, la Banque crédite le Compte du Client immédiatement après avoir reçu les fonds du Prestataire de Services de Paiement, à moins d’une interdiction en vertu d’une disposition nationale ou communautaire ou de toute circonstance nécessitant une intervention spécifique de la Banque.
- Pour tout virement reçu dans une devise d’un pays de l’EEE (autre que l’euro), la Banque crédite le Compte du Client immédiatement y compris en cas de conversion.
- Pour tout virement reçu dans une devise ne relevant pas de l’une de celle d’un pays de l’EEE, la Banque crédite le Compte du Client immédiatement après conversion.
- Virements Instantanés (Instant Payment)
Le Client peut également utiliser les services de virement SEPA instantané, dont les modalités de fonctionnement, le moment de réception et les délais d’exécution sont définis ci- après.
Le Virement SEPA Instantané est un virement libellé en euro, permettant d’effectuer des paiements entre deux comptes tenus par des établissements financiers situés dans un même pays ou deux pays de l’espace SEPA, sous réserve que les deux établissements financiers soient en mesure d’exécuter le virement SEPA Instantané.
Seuls les virements SEPA occasionnels à exécution immédiate sont proposés en virements instantanés par la Banque.
Le virement SEPA Instantané est disponible sans interruption 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l’année.
Ces virements sont limités à un montant maximum communiqué par la Banque sur son site Internet ou via l’espace personnel de Banque à distance du Client.
Ce virement fait l’objet d’une facturation prévue aux Conditions Tarifaires.
⮚ Modalités d’exécution des virements SEPA Instantanés
Un ordre de virement SEPA instantané est reçu par la Banque à compter de l’horodatage par celle-ci de l’ordre de virement du Client (l’horodatage étant une donnée de nature électronique contenue dans un message de virement SEPA instantané qui donne l’heure exacte de prise en compte par la Banque de l’instruction du Client et qui constitue un élément de preuve).
Préalablement à cet horodatage, la Banque procède à une réservation des fonds sur le Compte du Client.
Dès que la Banque est informée que les fonds n’ont pas pu être mis à la disposition du bénéficiaire, elle en informe le Client et libère les fonds mis en réserve.
Si la Banque est informée de la mise à disposition des fonds en faveur du bénéficiaire, elle procède au débit du Compte. L’information de ce débit est immédiatement accessible au Client sur son espace de banque à distance.
⮚ Délai maximal d’exécution des virements SEPA Instantanés
• Virements SEPA Instantanés émis :
Il est convenu que leur montant est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à l’expiration d’un délai maximum de 10 secondes après que la Banque a apposé son horodatage sur l’ordre de virement du Client. En cas de difficultés exceptionnelles de traitement, le délai d’exécution maximum du virement est de 20 secondes.
Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son client.
Cependant, le Client est informé que les Virements SEPA Instantanés peuvent ne pas être exécutés pour des raisons de conformité règlementaire.
• Virements SEPA Instantanés reçus :
La banque du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations qui se déroulent au sein de la Banque, lorsque, pour sa part :
- il n’y a pas de conversion ; ou
- il y a conversion entre l’euro et la devise d’un Etat membre de l’union Européenne ou entre les devises de deux Etats membres.
L’information de la disponibilité des fonds est immédiatement accessible au client bénéficiaire. La Banque invite son client bénéficiaire à s’assurer que les fonds reçus lui sont bien destinés. Dans le cas contraire, celui-ci doit en informer la Banque à des fins de régularisation.
Par ailleurs, la Banque doit rejeter l’opération lorsqu’elle constate que le délai maximum d’exécution de 20 secondes est écoulé.
28.3 - Virements Internationaux
Cependant, le Client accepte que :
– lorsque l’ordre de virement est libellé en devise d’un pays de l’EEE (autre
que l’euro), le délai d’exécution est de 4 jours ouvrables à compter du
moment de réception de cet ordre ;
– lorsque l’ordre de virement est libellé dans une devise autre que l’une de celles d’un pays de l’Espace Economique Européen (EEE), le délai
d’exécution est de 4 jours ouvrables à compter de l’opération de change.
28.4 - Prélèvements SEPA
Le prélèvement SEPA est un prélèvement en euros, utilisable entre deux comptes de Clients ouverts dans des Banques de la zone SEPA (pays de l’EEE, Suisse et Monaco).
Le prélèvement repose sur un double mandat, donné sur un formulaire unique par le Client à son créancier, sur lequel :
– le Client autorise le créancier à émettre un (des) prélèvement(s) payable(s) sur son compte ;
– le Client autorise la Banque à débiter son compte du montant du (des) prélèvement(s).
Le mandat est identifié par une « référence unique du mandat
– RUM » fournie par le créancier.
Après avoir complété, daté et signé le formulaire de mandat de prélèvement SEPA (contenant ses coordonnées bancaires BIC et IBAN), le Client le retourne ou le remet au créancier.
En cas de changement de ses coordonnées bancaires, le Client s’engage à les fournir au créancier. Le Client n’est pas tenu de signer un nouveau mandat. Le mandat existant reste valide.
En cas de paiements récurrents, ce mandat unique vaut consentement à l’exécution des prélèvements présentés ultérieurement par le créancier.
Le Client peut également donner à la Banque instruction :
– de limiter le paiement des prélèvements à un certain montant, ou une certaine périodicité ou les deux ;
– de bloquer tout prélèvement sur son compte ;
– de bloquer tout prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires désignés ;
– d’autoriser seulement les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires désignés.
Préalablement à l’exécution du prélèvement, le créancier est tenu d’informer le Client, par le biais d’une notification au moins 14 jours calendaires avant la date d’échéance du prélèvement, afin que le Client en vérifie la conformité au regard de l’accord qu’il a conclu avec son créancier.
En cas de désaccord concernant un prélèvement, le Client doit intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie à l’exécution du prélèvement.
Pour le cas où sa demande ne serait pas prise en compte, le Client a la possibilité de révoquer son ordre de paiement en notifiant par écrit à la Banque son opposition au prélèvement concerné, au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
Si le Client souhaite mettre fin à l’émission de prélèvements SEPA par le créancier, il doit lui notifier la révocation de son mandat de prélèvement SEPA. Il est vivement recommandé au Client d’en informer également sa Banque.
Lorsque la Banque ne peut effectuer un prélèvement elle le notifie au Client par tout moyen écrit, et lui communique, dans la mesure du possible, le motif du refus d’exécution.
Après l’exécution du prélèvement, le Client peut :
– dans un délai de 8 semaines à compter de la date du débit en compte, contester le prélèvement et en demander le remboursement, quel que soit le motif de sa contestation,
– après 8 semaines et dans un délai de 13 mois suivant la date de débit, le Client ne peut contester que des prélèvements non autorisés.
Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de 36 mois, devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. Pour émettre à nouveau des prélèvements SEPA au titre du contrat concerné, le créancier devra faire signer au Client, un nouveau mandat.
28.5 - Cartes Bancaires
Une carte bancaire peut être délivrée par la Banque sous réserve d’acceptation de la demande du Client. La Banque reste propriétaire du support physique délivré au Client. La délivrance d’une carte fait obligatoirement l’objet d’un contrat Carte Porteur.
- Ce contrat détaille l’ensemble des limites et modalités d’utilisation et de blocage de la carte.
- La Banque peut se réserver le droit de solliciter un dépôt en garantie, qui sera localisé sur un sous compte du Client spécifique à cet effet.
28.6 - Chèques
Le Client s’engage à n’utiliser que les formules de chèques que lui fournit la Banque. Les chèques sont payables en France ; le régime des chèques relève du code monétaire et financier et donc de la loi française.
28.6.1 - Délivrance du chéquier
Les chéquiers ou formules de chèques peuvent être délivrées par la Banque en concertation avec le Client et à la condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques.
La Banque peut avoir convenance à ne pas, ou à ne plus, délivrer au Client de formules de chèques ; en ce cas, elle lui communiquera les raisons de sa décision, au besoin par écrit, s’il en formule la demande par écrit.
En cas de refus de délivrance de chéquier, la Banque s’engage à réexaminer périodiquement la situation du Client, sur demande de celui-ci.
Le Client s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la Banque, conformément aux normes en vigueur.
Selon les indications du Client figurant aux Conditions Particulières de la Convention, les chéquiers sont :
- soit envoyés selon les modalités prévues dans les Conditions Tarifaires,
- soit, tenus à la disposition du Client à l’agence physique qui gère le Compte,
En cas de non-réception, le Client doit former immédiatement opposition selon les modalités précisées ci-après.
Les chéquiers sont renouvelés soit automatiquement, en fonction de l’utilisation du chéquier précédent, soit à la demande du Client.
La Banque peut refuser au Client le renouvellement de ses chéquiers ou lui demander à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, leur restitution immédiate, en lui fournissant les raisons de sa décision.
Le Client ne peut affecter une de ses remises de chèques à un traitement particulier sans l’accord préalable de la Banque sauf pour régulariser un chèque impayé en application de l’article L.131-74 du Code monétaire et financier.
Les chéquiers non retirés au guichet dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de mise à disposition en agence, peuvent être soit détruits, soit expédiés au Client dans les mêmes conditions. Les expéditions de chéquiers, quel que soit le cas, peuvent donner lieu à une facturation conformément aux Conditions Tarifaires.
Chèques barrés et non-endossables
Les formules de chèques délivrées sont pré-barrées et non endossables sauf en faveur d’une banque ou d’un établissement assimilé. Le bénéficiaire ne peut donc transmettre le chèque à un tiers par voie d’endossement ni se le faire payer en le remettant aux guichets de la Banque tirée, sauf s’il est lui-même Client de la même agence.
28.6.2 - Remises de chèques à l’encaissement
a) Remises de chèques – Généralités
Les chèques dont le Client est personnellement bénéficiaire peuvent être remis à l’encaissement dans les agences de la Banque, par envoi postal sous sa responsabilité ou remise à l’agence sous enveloppe accompagné d’un bordereau de remise de chèque mis à disposition par la Banque, dûment complété et signé par le Client.
En l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le décompte effectué ultérieurement par la Banque fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Dans tous les cas, il est nécessaire que le Client endosse le chèque, c’est-à-dire qu’il signe et porte au dos du chèque le numéro du compte à créditer.
En principe, le montant du chèque remis à l’encaissement est disponible dès que l’écriture de crédit apparaît sur le compte du Client, ce qui constitue une avance.
Cependant, sous réserve des dispositions prévues par l’article L. 131-82 du code monétaire et financier, la Banque peut, après avoir informé le Client par tout moyen (notamment par affichage sur son espace personnel de banque à distance), refuser de faire cette avance sur un chèque encaissé pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci- dessous pouvant caractériser des indices d’irrégularité ou des manœuvres frauduleuses sur le compte du client :
1) Montant ou mode des remises de chèques inhabituels ;
2) Nombre inhabituel de chèques remis à l’encaissement ;
3) Fréquence élevée des remises de chèques ;
4) Opérations récentes et inhabituelles effectuées sur le compte avant la remise de ▇▇▇▇▇▇▇ ;
5) Aspect anormal du chèque permettant de présumer sa falsification ou une opération frauduleuse.
Dans l’hypothèse où la Banque refuserait d’effectuer l’avance à l’encaissement du chèque pour l’une des raisons ci-dessus énumérées, elle devra, pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze (15) jours ouvrés à compter de la date d’encaissement du chèque (ci-après « délai d’encaissement
» ou « délai d’indisponibilité »), effectuer toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité de l’opération et s’assurer notamment de la présence des mentions légales obligatoires à la validité du chèque, de la réalité et la suffisance de la provision, ou de l’absence d’une cause légitime d’opposition comme celles qui figurent notamment à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Au plus tard à l’expiration du délai de quinze (15) jours, le compte du Client sera crédité du montant du chèque si les vérifications effectuées par la banque ont permis de s’assurer de la régularité de l’opération.
Si à l’issue du délai de quinze (15) jours, toute suspicion de fraude ou d’infraction n’a pas été levée, la banque pourra prolonger ce délai dans la limite des soixante (60) jours calendaires à compter de l’encaissement du chèque, et ce, après avoir informé le Client par tout moyen de cette prolongation, de la nature de la fraude ou de l’infraction suspectée et des raisons de cette suspicion.
Si un chèque revient impayé après avoir été porté au crédit du compte du Client, la Banque se réserve la faculté d’en porter le montant au débit de ce dernier, immédiatement et sans information préalable.
Si le motif du rejet est l’insuffisance de la provision, le Client a la possibilité de représenter plusieurs fois le chèque. A l’issue d’un délai de trente (30) jours à compter de la première présentation, un certificat de non-paiement sera délivré au Client par la banque de l’émetteur du chèque, soit sur demande du Client, soit automatiquement en cas de nouvelle présentation infructueuse après l’expiration de ce délai. Ce certificat permet au Client de bénéficier, pour obtenir le paiement du chèque, d’une procédure rapide dont les modalités sont précisées sur le certificat de non-paiement.
b) Remise de chèques déplacés
Les chèques peuvent également être remis à l’encaissement dans toutes les agences physiques d’une autre Banque du même réseau, par remise à l’agence sous enveloppe accompagnée d’un bordereau dédié, dûment complété et signé par le Client ou par tout autre moyen mis à sa disposition par la Banque.
c) Remises de chèques de banque à l’encaissement
Pour certains paiements importants, le Client peut exiger de son débiteur qu’il lui remette un chèque de banque. Ce chèque, libellé à son ordre, est émis par la banque du débiteur (et non par le débiteur lui-même), ce qui constitue une garantie importante de l’existence de la provision. Les chèques de banque sont portés au crédit du Compte du Client dans les conditions prévues ci-dessus.
28.6.3 - Paiements par chèque
Le Client doit s’assurer, préalablement à l’émission d’un chèque, qu’une provision suffisante et disponible existe au compte, et la maintenir jusqu’à la présentation du chèque au paiement, dans la limite de la durée de validité de celui-ci, fixée à un (1) an et huit (8) jours à compter de la date d’émission pour un chèque émis et payable en France métropolitaine.
La provision est constituée des sommes disponibles inscrites au crédit du Compte ainsi que du montant de l’autorisation de découvert éventuellement consentie par la Banque.
a) Conséquences de l’émission d’un chèque sans provision
- Interdiction bancaire d’émettre des chèques – Principes
Avant de rejeter le chèque pour défaut de provision, la Banque l’informe préalablement des conséquences qu'aurait un rejet de chèque pour défaut de provision et notamment du montant des frais et commissions dus à la Banque et indiqués dans les Conditions Tarifaires. Cette information est communiquée par la Banque selon les moyens prévus aux Conditions Particulières (courrier simple et le cas échéant, appel téléphonique au numéro indiqué aux Conditions Particulières ou, si le Client a souscrit au service « e- Documents », mise à disposition de la lettre dans l’espace
« e-Documents » du service de banque à distance avec notification par e-mail et/ou par SMS de cette mise à disposition).
La preuve de l’information peut être rapportée par tous moyens notamment l’absence de retour « Pli non distribué » de la lettre simple.
En cas de présentation au paiement de plusieurs chèques non provisionnés dans la même journée, le Client recevra une information préalable visant tous les chèques rejetés au cours de cette même journée
Lorsque la Banque refuse le paiement d’un chèque pour absence ou insuffisance de provision, elle adresse au Client un courrier recommandé avec demande d’avis de réception (en format papier ou électronique) :
- lui enjoignant de restituer, à toutes les banques dont il est Client, les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires ;
- lui interdisant d’émettre des chèques autres que des chèques de retrait ou des chèques de banque, sur quelque compte que ce soit, jusqu’à régularisation de l’incident ou, à défaut, pendant cinq ans ; cette interdiction est dénommée “interdiction bancaire”.
L’interdiction bancaire touche le Client alors même que le chèque en cause a été émis par l’un de ses mandataires.
La Banque informe également les éventuels mandataires détenteurs de chéquier(s), que le Client lui aura fait connaître, qu’il ne leur est plus possible, jusqu’à régularisation, d’émettre des chèques sur le compte ayant enregistré l’incident.
La Banque est également tenue d’informer la Banque de France de l’incident. Le Client sera alors inscrit au Fichier Central des Chèques (FCC) pendant cinq (5) ans, à défaut de régularisation des incidents.
b) Interdiction d’émettre des chèques – cas particulier des comptes joints ou indivis
Lorsque le chèque sans provision a été émis par l’un des co- titulaires d’un compte joint ou indivis, l’interdiction bancaire touche l’ensemble des co-titulaires de ce Compte. Ces derniers ne peuvent donc plus émettre de chèques, jusqu’à régularisation de l’incident ou, à défaut, pendant cinq (5) ans, sur le compte concerné comme sur l’ensemble des autres comptes dont ils sont titulaires, individuellement ou collectivement.
Par exception à ce qui précède, les co-titulaires peuvent, d’un commun accord, désigner l’un d’entre eux comme responsable des incidents de paiement de chèques qui pourraient intervenir sur le compte joint ou indivis, ce qui a pour conséquence, s'agissant de la personne désignée, une interdiction d'émettre des chèques sur l'ensemble de ses comptes, quel que soit l'émetteur du chèque sans provision. Les autres co-titulaires ne sont interdits d’émettre des chèques que sur le seul compte ayant enregistré l’incident.
La désignation du co-titulaire peut être révoquée par l’un quelconque des co-titulaires par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’Agence qui gère le compte ou signature d’un document auprès de cette Agence. Le co- titulaire qui dénonce la désignation doit en informer les autres co-titulaires.
La dénonciation de la convention de compte joint ou indivis entraîne automatiquement la révocation de la désignation du co-titulaire responsable, les règles visées au premier alinéa ci-dessus s’appliquant alors.
c) Régularisation des incidents de paiement
Le Client bénéficie cependant de la possibilité de recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la régularisation de l’incident :
- soit en réglant directement le bénéficiaire et en justifiant de ce paiement par la remise de l’original du chèque à la Banque. Dans ce cas, il appartient au Client de s’assurer que le bénéficiaire est en mesure de lui restituer immédiatement le chèque. En vue de cette régularisation, la Banque n’acceptera en aucun cas, la seule attestation du bénéficiaire ou une simple copie du chèque.
- soit en constituant une provision suffisante et disponible, bloquée et affectée au paiement des chèques durant un (1) an et huit (8) jours. Si le chèque n’est pas représenté, cette somme redevient disponible à l’issue de ce délai.
- soit en constatant que le chèque a été payé sur nouvelle présentation, ce dont il doit en justifier à la Banque par l’écriture en compte.
Indépendamment de ces modalités, un incident de paiement peut être annulé si le Client établit que le rejet du chèque provient d’une erreur de la Banque ou s’il établit qu’un événement non imputable à l’une des personnes habilitées à faire fonctionner le compte a entraîné la disparition de la provision.
d) Effets de la régularisation des incidents de paiement
Lorsque tous les incidents de paiement enregistrés sur un même compte ont été régularisés, la Banque remet au Client une attestation de régularisation. Cette attestation lui précise qu’il recouvre la faculté d’émettre des chèques sous réserve qu’il ne soit pas sous le coup d’une interdiction judiciaire ou d’une interdiction bancaire prononcée au titre d’incidents survenus sur un autre compte ouvert à la Banque ou dans tout autre établissement.
e) Opposition au paiement d’un chèque
La loi prévoit que l’opposition au paiement d’un chèque ne peut être faite que pour l’un des motifs suivants : perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires du porteur. La Banque ne peut donc prendre en compte les oppositions qui seraient fondées sur un autre motif et, notamment, sur l’existence d’un litige commercial avec le bénéficiaire du chèque.
Toute opposition qui ne serait pas fondée sur l’un des motifs ci-dessus exposerait le Client à des sanctions pénales (emprisonnement de cinq ans et amende de 375.000 euros).
L’opposition au paiement d’un chèque doit être immédiatement formée par le Client auprès de l’Agence par écrit, quel que soit le support de cet écrit (par lettre, bordereau d’opposition, déclaration écrite auprès de l’Agence,…). L’opposition doit obligatoirement préciser le motif de cette dernière et indiquer, si possible, le numéro de la ou des formules en cause et le cas échéant, être accompagnée d’une copie du récépissé du dépôt de plainte.
Dès réception d’une opposition légalement justifiée, la Banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu.
f) Paiement par chèque de banque
Le Client peut obtenir un chèque de banque auprès de la Banque moyennant paiement d’une commission prévue aux Conditions Tarifaires. Après avoir débité le compte du Client du montant du chèque, l’agence remet à celui-ci un chèque tiré sur la Banque et libellé à l’ordre du bénéficiaire.
III – Gage de monnaie et d’instruments financiers
Le Client marque son consentement à l’affectation en gage de l’ensemble de ses avoirs en monnaie et en instruments financiers dans les termes et conditions du titre III des présentes.
Article 29 - Constitution de gage de monnaie ou d’instruments financiers
Conformément aux dispositions des articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du Code de Commerce et aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 14.309 du 28 décembre 1999 modifiée par Ordonnance Souveraine n° 1.770 du 28 août 2008 auxquelles la présente constitution de gage est soumise, le Client, en sa qualité de Constituant, accepte expressément d’affecter en gage l’ensemble des avoirs en instruments financiers ou en monnaie qui sont ou qui seront portés au crédit des Comptes titres et des Comptes espèces ouverts à son nom ou que le Constituant ouvrirait dans les livres de la Banque, sans qu’il soit besoin d’individualiser ou de spécifier plus amplement l’assiette du gage.
En cas d’opération de fusion, absorption, scission, ou apport partiel d’actif à laquelle la Banque serait partie, le Constituant reconnait expressément qu’il sera, par l’effet de la transmission universelle de patrimoine ainsi opérée, tenu à l’égard du bénéficiaire de la fusion, scission, ou apport partiel d’actif, de l’exécution de ses engagements dans les mêmes conditions et ce, y compris pour les dettes nées postérieurement à l’opération de transmission.
Le Constituant accepte que la présente constitution de gage emporte, sans autre formalité, dépossession au profit de la Banque de l’ensemble des avoirs en monnaie et en instruments financiers qui sont déposés dans les livres de la Banque ou qui viendraient à l’être et qui déterminent l’assiette du gage ainsi convenu, dépossession que, de son côté, la Banque accepte expressément.
29.1 - Le présent gage a pour objet de garantir l’ensemble des engagements présents et futurs de chacun des cotitulaires, notamment ceux résultant d’engagements par signature tels que les cautionnements, les avals, les garanties indépendantes, etc.
La détermination des créances garanties interviendra définitivement à la date de la réalisation du gage.
29.2 - En application de l’article 61-1.3° du Code de Commerce, la Banque est autorisée à prononcer la déchéance du terme de tout concours, et à exercer les droits qui résultent de la présente convention de constitution de gage, si la valeur des avoirs donnés et acceptés par la Banque en gage, valeur à laquelle sera appliquée les taux de décote ci-dessous en fonction de leur nature, devient inférieure au montant des engagements du Constituant à
| Nature des actifs | Taux de décote | 
| Actions cotées des principales places boursières | 50 % | 
| Obligations taux fixe & flottant AAA | 20 % | 
| Obligations taux fixe & flottant AA – A | 30 % | 
| Obligations taux fixe & flottant BBB | 50 % | 
| Obligations Perpétuelles AAA – BBB | 40 % | 
| SICAV & FCP Actions | 50 % | 
| SICAV & FCP obligations | 35 % | 
| SICAV & FCP autres | 40 % | 
| SICAV & FCP monétaires | 15 % | 
| Liquidités ou dépôt à terme | 15 % | 
| Produits structurés avec garantie en capital | 35 % | 
| Produits structurés autres | 50 % | 
l’égard de la Banque, en principal et intérêts :
La valeur du gage est calculée en contre-valeur Euro de la devise dans laquelle sont émises les valeurs mobilières gagées, si cette dernière n’est pas l’Euro.
Lorsque les actifs gagés seront libellés dans une devise différente de la devise de référence de la présente ouverture de crédit, un taux de décote de 20% entre la devise de référence et la devise de la valeur mobilière sera appliqué par la Banque, ce qui est d’ores et déjà accepté par l’Emprunteur.
Les taux de change sont déterminés sur la base des cours interbancaires demandés entre banques sur le marché des changes à Paris à 11 heures ; si aucune cotation n’est possible
à la date à laquelle il est procédé à l’évaluation, celle-ci sera effectuée sur la base de la dernière cotation disponible.
A défaut de maintien permanent par le Constituant d’une valeur des avoirs gagés, après application des taux de pondération dans les conditions définies ci-dessus, supérieure à l’ensemble de ses engagements en faveur de la Banque, celle-ci est expressément autorisée, en application de la loi, à procéder à la réalisation du gage, objet de la présente convention, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure d’y remédier restée infructueuse, adressée au domicile élu du Constituant.
29.3 - Nonobstant la présente constitution de gage, le Constituant continuera d’exercer les droits de vote attachés, le cas échéant, aux titres remis en gage ; il devra cependant s’abstenir d’exercer ses droits d’une manière qui pourrait être contraire aux intérêts de la Banque, en sa qualité de créancier gagiste.
De même, le Constituant conserve l’exercice de ses droits pécuniaires sur les avoirs gagés et pourra notamment percevoir les dividendes, intérêts, primes ou autres, quel que
soit leur mode de paiement. Ces fruits viendront augmenter l’assiette du gage, sauf dérogation à cette règle par accord exprès de la Banque.
Les instruments financiers qui seront substitués ou qui compléteront ceux inscrits au crédit des Comptes ouverts dans les livres de la Banque au nom du Constituant, notamment par suite de vente, d’achat, d’échange, de regroupement, de division, de conversion, d’attribution gratuite, de souscription en numéraire ou autrement, seront compris de plein droit dans l’assiette du gage.
29.4 - Le Constituant gérera, sous sa seule responsabilité, les avoirs portés au crédit des Comptes gagés dont la Banque est ou sera dépositaire, sous la réserve expresse que la valeur minimale des avoirs portés au crédit des Comptes ci- dessus désignés soit en permanence au moins égale au seuil indiqué à l’article 24.2 ci-dessus. La Banque pourra refuser toute opération et notamment tout retrait ou tout virement qui rendrait la valeur du gage après application du taux de pondération inférieure aux engagements du Constituant.
29.5 - La Banque exercera son droit de rétention sur les avoirs gagés jusqu’à complète exécution de ses engagements par le Constituant à l’égard de la Banque, à quelque titre que ce soit et y compris jusqu’à l’obtention de toute mainlevée définitive et irrévocable pour tous engagements par signature émis par la Banque d’ordre du Constituant.
29.6 - Pour quelle que cause que ce soit et notamment pour défaut de paiement à l’échéance, la Banque pourra procéder à la réalisation du gage conformément aux dispositions de l’article 61-1 du Code du Commerce, à l’expiration d’un délai fixé à huit jours à compter d’une mise en demeure. Le point de départ du délai de huit jours est celui de la date de première présentation de la mise en demeure à domicile élu ; toute journée, y compris les samedis, dimanches et jours fériés étant décomptée. Cette réalisation interviendra au choix de la Banque, soit par la vente d’instruments financiers, dans les conditions prévues par la loi, soit par l’appropriation desdits instruments financiers gagés, à due concurrence du montant de la créance de la Banque à la date de réalisation du gage. Si à la date de celle-ci, le gage est constitué en tout ou partie par des avoirs en monnaie déposés entre les mains de la Banque, celle-ci pourra, à défaut de paiement à l’échéance après la mise en demeure prévue ci-dessus, procéder à une compensation, également à due concurrence, entre la dette du Constituant et le montant des avoirs en monnaie gagés.
Par dérogation à l’article 61-1 du Code de commerce, les parties conviennent d’intégrer dans l’assiette du gage les instruments représentatifs d’onces d’or et d’autres métaux précieux cotés sur un marché réglementé ; leur réalisation intervient au prix fixé sur ce marché., et selon les délais et formalités précisées à l’alinéa précédent, la vente intervenant sur le marché, sur lequel se négocie ce type d’instrument.
De même, également par dérogation aux dispositions de l’article 61-1 du Code de commerce, l’assiette du gage pourra comporter des instruments financiers qui ne sont ni côtés, ni négociés à une bourse ou à un marché visé au chiffre 1 de ce
texte, en particulier des instruments financiers structurés. A défaut de paiement à l’échéance de la créance du créancier gagiste, celui-ci pourra faire procéder à la vente desdits instruments, après mise en demeure du Constituant du gage à l’expiration du délai de huit jours mentionnés au premier alinéa du présent article. La vente de ces produits qui ne sont pas négociés sur un marché règlementé interviendra alors auprès de tout cessionnaire, moyennant un prix recherché auprès d’un opérateur de marchés financiers ; le créancier gagiste peut être contrepartie dans la cession.
En cas de réalisation partielle du gage, la Banque pourra, à sa seule initiative, réaliser les instruments financiers de son choix, procéder ou s’approprier à due concurrence de sa créance les instruments financiers donnés en gage, ou encore opérer une compensation entre ses créances devenue exigibles et les avoirs en monnaie dont elle sera dépositaire pour le Compte du Constituant.
29.7 - Au cas où les instruments financiers ou monnaies inscrites dans les Comptes ouverts dans les livres de la Banque au nom du Constituant seraient dans une devise différente de celle des créances détenues par la Banque, le taux de change qui sera appliqué pour procéder à l’évaluation du gage, lors de sa vente, son attribution ou son appropriation, sera le cours interbancaire demandé entre Banques sur le marché des changes à Paris à 11 heures (heure de Paris) au jour de l’opération envisagée, ou si aucune cotation n’est possible à cette date, la première cotation suivante disponible.
La Banque ne sera en aucun cas responsable du cours auquel sera effectuée la réalisation du gage.
29.8 - Le Constituant reconnaît expressément qu’une simple tolérance de la Banque, de quelque nature qu’elle soit et au bénéfice de qui que ce soit, ne constituera jamais une renonciation à quelque droit que ce soit et par conséquent, qu’il pourra y être mis fin immédiatement, sans aucun préavis et sans aucune responsabilité d’aucune sorte pour la Banque.
29.9 - Les frais relatifs aux présentes seront à la charge du Constituant et tous frais, honoraires, taxes, droits ou charges diverses supportés par la Banque pour la réalisation du gage seront imputés sur le produit de cette réalisation.
Les frais, commissions, taxes et charges de toute nature dus à raison des opérations sur les avoirs gagés seront prélevés au choix de la Banque sur les Comptes-espèces gagés ou non ouverts au nom du Constituant dans les livres de la Banque.
29.10 - Le Constituant élit domicile, pour l’exécution du gage, auprès de la Banque Populaire Méditerranée Monaco, à l’adresse de sa succursale en Principauté de Monaco ; l’élection de domicile suivra l’éventuel transfert de l’adresse de la succursale monégasque de la Banque à toute autre adresse et ils déchargent le créancier gagiste de toute responsabilité dans l’acheminement du courrier adressé à leur domicile élu.
29.11 - En cas de décès, il y aura solidarité entre les héritiers
et représentants du Constituant pour l’exécution des présentes.
IV – Droit au compte Article 30.1. Droit au compte
Selon la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte, les personnes physiques et morales qui sont dépourvues d’un compte de de dépôt ont droit d’un tel compte dans un établissement de crédit de leur choix, dans les dispositions prévues par la loi.
30.2. Personnes éligibles au droit au compte
a) Principe
Ont droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans un établissement de crédit, dans le respect de la législation en vigueur, et notamment celle relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption :
1°) toute personne physique de nationalité monégasque ;
2°) toute personne physique ou morale domiciliée à Monaco au sens de l'article 2 du Code de droit international privé ; 3°) toute personne physique qui y est en cours d'installation et qui est détentrice à ce titre du récépissé de dépôt de la demande d'autorisation administrative correspondante ;
4°) toute personne morale en cours de constitution à Monaco et qui peut justifier de l'accomplissement de formalités administratives requises à cet effet ;
5°) tout mandataire financier désigné par le ou les candidats à une élection en application de l'article 11 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, pour les besoins liés à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues en application des dispositions de ce texte.
b) Dérogation
Par dérogation aux dispositions de l'article premier, une personne physique agissant dans le cadre de ses activités professionnelles ou en qualité de mandataire financier a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt pour les besoins de chacune de ses activités professionnelles ou de la campagne électorale, quand bien même elle serait d'ores et déjà titulaire d'un tel compte pour ses besoins personnels.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la personne morale titulaire de l'autorisation de procéder à une offre de jetons visée à l'article 2 de la loi n°1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, pour l'ouverture du compte de dépôt spécialement dédié à cette offre visé à l'article 4 de ladite loi, quand bien même elle serait d'ores et déjà titulaire d'un tel compte pour les besoins liés à sa constitution ou à l'exercice de son activité professionnelle.
30.3. Délai d’ouverture de compte
Sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée et des textes pris pour son application, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt
demandée par les personnes mentionnées à l'article 2, au plus tard dans les quinze jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
30.4. Services bancaires de base
Les établissements de crédit désignés par la Direction du Budget et du Trésor en application de l'article 4 Loi n°1.492 du 8 juillet 2020 sont tenus d’offrir au titulaire du compte les services bancaires de base suivants :
1°) l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2°) un changement d'adresse par an ;
3°) la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire
;
4°) la domiciliation de virements bancaires ;
5°) l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6°) la réalisation des opérations de caisse ;
7°) l'encaissement de chèques et de virements bancaires ; 8°) les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte et aux distributeurs automatiques de billets ;
9°) les paiements par prélèvements, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10°) des moyens de consultation à distance du solde du compte, lorsque l'établissement de crédit propose habituellement de tels services à ses clients ;
11°) une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12°) deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. Les tarifs applicables aux services bancaires de base ne peuvent être supérieurs, pour des prestations équivalentes, aux tarifs en vigueur appliqués à ses autres clients par l'établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor.
Les établissements de crédit procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les quinze jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui leur sont nécessaires à cet effet.
30.5. Refus d’ouverture Droit au compte
a) Informations
En cas de refus de la part de l'établissement de crédit choisi d'ouvrir un compte de dépôt à l'une des personnes mentionnées à l'article 2.2, celle-ci peut saisir la Direction du Budget et du Trésor afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit assurant des services de comptes de dépôt et de paiement, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des pièces requises, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte, fournit au demandeur sans frais et dans le délai mentionné à l'article 2.3, sur support papier, ou sur tout autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Direction du Budget et du Trésor de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.
b) Motifs
L'établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor ne peut rejeter la demande d'ouverture de compte que sur le fondement d'un ou de plusieurs des motifs suivants :
1°) en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 218 à 219, 391-1 à 391-12 du Code pénal ;
2°) en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions prévues par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;
3°) en cas de condamnation sur le fondement des articles 2 à 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 ; 4°) si la personne cesse de remplir les conditions figurant aux articles 2 et 6 de la présente loi ;
5°) lorsque l'établissement est dans l'une des situations visées à l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Le rejet, par l'établissement de crédit désigné, de la demande d'ouverture de compte est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.
30.6. Résiliation par la Banque de la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base
Motifs
L'établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor ne peut résilier unilatéralement un compte de dépôt ouvert en application de l'article 4 que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1°) le titulaire du compte a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner d'être poursuivies à des fins illégales ;
2°) le titulaire du compte a fourni des informations inexactes
;
3°) le titulaire du compte a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;
4°) pour un des motifs visés à l'article 2.1.5 b ;5°) lorsqu'aucune opération n'est intervenue sur le compte pendant une durée de plus de vingt-quatre mois consécutifs. La résiliation unilatérale par l'établissement de crédit désigné d'un compte de dépôt ouvert en application de l'article 4 est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.
30.7. Exception liée au Droit au compte
Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des établissements de crédit ne peut être engagée en application de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée, des articles 218 à 219, 339 et 340 du Code pénal et des infractions visées par l'Ordonnance Souveraine n°15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, modifiée, lorsqu'ils ouvrent un compte sur désignation de la Direction du Budget et du Trésor conformément à l'article 4.
Il en est de même pour les opérations réalisées par l'établissement de crédit ainsi désigné lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration de soupçon dans les conditions prévues par l'article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et que l'établissement de crédit a respecté les
obligations de vigilance prévues par la Section VI du Chapitre II de ladite loi.
V – Loi applicable et attribution de compétence Article 31 et unique –
Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les présentes Conditions Générales ou par des conventions spéciales, cette réserve concerne plus précisément le régime des chèques, et les crédits, les relations entre le Client et la Banque sont soumises à la loi Monégasque.
Pour l’application du présent article, le Client reconnaît expressément que les actes et négociations préalables à la conclusion des présentes se sont déroulés sur le territoire de la Principauté de Monaco, lequel constitue également le lieu de signature de la convention.
Les litiges éventuels entre le Client et la Banque seront de la compétence exclusive des juridictions monégasques sauf pour l’exécution forcée de sûretés réelles ou le recouvrement de créances sur des débiteurs domiciliés en dehors de la Principauté de Monaco.