AVENANT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE LA CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT
AVENANT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE LA CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT
Les modifications des Conditions générales et des Conditions Particulières de votre Convention de compte de dépôt décrites ci-après et objet du présent avenant, seront applicables à l’expiration d’un délai de deux (2) mois (et au plus tôt à partir du 1er mars 2024) à compter de la présente information. Vous êtes réputé avoir accepté cet avenant si vous n’avez pas notifié à la Caisse d’Epargne votre désaccord avant cette date d’entrée en vigueur. Si toutefois, vous refusez les modifications apportées, vous pouvez résilier sans frais, avant cette date, votre Convention de compte de dépôt.
Vous trouverez, ci-après, les principaux articles modifiés.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT
Les Conditions Générales complètes peuvent être obtenues en agence ou être consultées sur le site Internet de la Caisse d’Epargne www. ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇ dans l’espace : votre-banque/ reglementation/conditions-generales
Les articles suivants sont ainsi modifiés :
La rubrique « Définitions » a fait l’objet de modifications et les définitions suivantes ont été amendées :
Jour Ouvrable : désigne un jour au cours duquel la Banque ou la banque du bénéficiaire ainsi que tous les autres intervenants à l’exécution d’une Opération de Paiement exercent une activité permettant d’exécuter celle-ci.
Jour Ouvré : désigne un jour effectivement travaillé par la Banque, du lundi au vendredi même si l’agence est ouverte le samedi (sauf exception pour les chèques remis le vendredi et crédités le samedi selon le fonctionnement des Centres de Traitement des Chèques).
Jour Ouvré TARGET : désigne un jour où fonctionne le système TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) ou tout autre système de paiement qui s’y substituerait.
A l’article « 1.1. Conditions d’ouverture »
L’article est amendé afin d’introduire un septième paragraphe qui dispose que : « En conséquence, il est entendu que toutes les notifications et informations adressées, par e-mail ou courrier, par la Banque seront valablement envoyées à la dernière adresse dûment indiquée par le Client. ».
En outre, en fin d’article, est inséré un paragraphe relatif à l’évolution de la règlementation en matière fiscale et des obligations de déclarations incombant à la Banque :
« Conformément à la règlementation en vigueur (article 286 sexies du Code général des impôts et ses textes d’application), le Client est informé que la Banque doit communiquer à l’administration fiscale française un registre
détaillé des bénéficiaires et des paiements transfrontaliers correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L.314-1 du code monétaire et financier lorsque, au cours d’un trimestre civil, la somme desdits services de paiement destinés à un même bénéficiaire excède vingt-cinq paiements transfrontaliers. Les données figurant sur ces registres sont communiquées à l’administration fiscale des autres Etats membres de l’Union Européenne. »
A l’article « 1.2.1. Compte individuel comprenant les cas des comptes ouverts aux mineurs et majeurs protégés », les deux paragraphes composant le « c) Compte ouvert à un majeur protégé » sont réécrits :
« Le Compte fonctionne sous la responsabilité du(des) représentant(s) légal(aux), excepté en curatelle simple ou en sauvegarde de justice sans mandataire, selon les règles de représentation, de fonctionnement du Compte et les modalités arrêtées dans la décision de justice ayant ordonné la mesure de protection.
Lorsque la mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale) intervient postérieurement à l’ouverture du Compte, le représentant légal du Client en informe la Banque et lui communique la décision de justice ayant ordonné la mesure, restitue le cas échéant les moyens de paiement détenus par la personne devenue majeur protégé, et sollicite, selon la nature de la mesure de protection, la modification de l’intitulé du Compte. Ce Compte fonctionnera dès lors, selon les règles établies par la décision de justice ordonnant la mesure de protection. ».
A l’article « 1.2.3 Compte indivis », plusieurs précisions sont ajoutées et les conditions de répartition et d’affectation du solde créditeur du compte indivis sont réécrites et complétées :
« Dans tous les cas, la répartition et l’affectation du solde créditeur du compte sera réalisée par la Banque, sur instruction écrite conjointe de tous les co-titulaires, ou à défaut, sur décision judiciaire.
Les dispositions de l’article 12.3 de la présente convention s’appliqueront dans les cas susvisés. »
A l’article « 6.1.1.1. Description du service », au niveau du quatrième tiret, la dernière phrase suivante est supprimée :
« La Banque crédite immédiatement le Compte du montant annoncé par le Client sur le bordereau de versement ».
A l’article « 6.1.1.2. Modalités d’exécution », dans la première partie
« Versement dans la devise du Compte », l’article est intégralement refondu et se présente de la façon suivante :
« Lorsque le Client verse des espèces sur le Compte, dans la devise de ce dernier :
• Au moyen d’un dispositif permettant un comptage immédiat et contradictoire des fonds déposés, la Banque crédite immédiatement le Compte du Client. La date de réception des fonds et la date de valeur appliquée
correspondent au jour du versement.
• Au moyen d’un dispositif ne permettant pas un comptage immédiat et contradictoire des fonds déposés, la Banque peut selon les cas :
- Procéder au crédit immédiat du Compte. La date de réception des fonds et la date de valeur appliquée correspondent au jour du versement. Le Client est informé que la Banque peut néanmoins surseoir à la mise à disposition des fonds afin d’effectuer des opérations de vérifications, et ce pendant un délai de 48 heures (ouvrées) éventuellement prorogeable jusqu’au comptage effectif des fonds par la Banque ou ses prestataires.
- Différer le crédit du Compte jusqu’à la vérification et au comptage des fonds par la Banque ou ses prestataires. La date de réception et la date de valeur appliquée correspondent au jour où la Banque est informée, après vérification et comptage, du montant effectivement déposé.
Si le moment de réception n’est pas un Jour Ouvrable pour la Banque, l’ordre de versement est réputé avoir été reçu le Jour Ouvrable suivant.
En toute hypothèse, le Client peut s’adresser à son agence pour obtenir les informations relatives aux conditions applicables à sa remise. »
A l’article « 6.1.4. Prélèvements SEPA », l’avant-dernier paragraphe est modifié afin d’introduire la fonctionnalité de révocation de l’ordre ou de retrait du consentement depuis l’espace de banque à distance :
« Le Client peut effectuer la révocation de l’ordre ou le retrait du consentement auprès de son Agence ou depuis son espace personnel de banque à distance (sous réserve de disponibilité du service), en communiquant l’ICS du créancier bénéficiaire ainsi que la RUM. ».
Il en va de même de l’article « 6.1.4.2 Contestation avant et après l’exécution d’un prélèvement SEPA » qui prévoit désormais dans son troisième alinéa cette fonctionnalité :
« > au plus tard à la fin du Jour Ouvrable précédant le jour de l’échéance avant l’heure limite définie par la Banque, de révoquer l’ordre de prélèvement avant son exécution. La demande de révocation doit être formulée par écrit communiqué à son Agence ou depuis son espace de banque à distance (sous réserve de disponibilité du service). »
A l’article « 6.2.3.1. Pour les opérations de paiement relevant des articles L. 133-1 et L. 722-1 du Code monétaire et financier (virements, prélèvements, TIPSEPA …) »
Au sein du paragraphe a) Opérations non autorisées ou mal exécutées, un cinquième paragraphe est inséré et les deux paragraphes suivants sont modifiés :
« Les conditions de responsabilité et de remboursement pour les virements que le Client conteste avoir autorisés, effectués depuis l’espace de banque à distance du Client, sont décrites dans le contrat de banque à distance du Client.
L’ensemble de ces règles s’appliquent y compris, lorsque l’opération de
paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et ce, même si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée. Dans ce cas, ce prestataire doit indemniser immédiatement la Banque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du Client, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. (…) ».
Est enfin ajouté en fin d’article, le paragraphe suivant : « Concernant les opérations mal exécutées, les règles de responsabilité sont mentionnées à l’article 6.2.2. ».
A l’article « 6.2.3.2. Pour les opérations de paiement ne relevant pas de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier (chèques…) », le terme « réclamations » est remplacé par le terme « contestations ».
A l’article « 7.2 Autorisation de découvert », a) ▇▇▇▇▇▇ et fonctionnement, est introduit un deuxième paragraphe relatif aux conditions et modalités d’octroi d’une autorisation de découvert :
« L’octroi de cette autorisation de découvert est conditionné à l’absence d’interdiction, bancaire ou judiciaire, d’émettre des chèques et à l’absence d’inscription au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). Le Client est informé que dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation de découvert, la Banque consulte le FICP. »
A l’article « 8.2 Compensation », est inséré un troisième paragraphe relatif aux comptes en devises :
« S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son ensemble, s’apprécie en euro. Les opérations en monnaies étrangères seront déterminées, à cet effet, d’après le cours de la devise concernée sur le marché des changes de Paris au jour de la compensation. »
A l’article « 10.1. Modifications à l’initiative de la Banque », à la fin du premier paragraphe, est ajoutée la précision suivante : « La Banque peut également résilier la présente convention de compte dans les conditions de l’article 12.2.3 ci-dessous. »
A l’article « 10.2. Modifications imposées par des textes législatifs ou réglementaires », est ajoutée une mention en fin de paragraphe :
« Les modifications de tout ou partie de la Convention, qui seraient rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires, seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur sans préavis ni information préalable. »
A l’article « 12.2.1. Résiliation à l’initiative du Client », est introduite au premier paragraphe, la possibilité de résilier les contrats par voie électronique, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat :
« Le Client peut sans frais résilier, à tout moment et sans préavis, la Convention, par écrit (auprès de son Agence ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), ou au travers de la fonctionnalité de résiliation des contrats par voie électronique accessible depuis le site Internet de la Banque. En demandant ainsi la clôture de son Compte, le Client s’engage à rembourser immédiatement, le cas échéant, toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires. »
A l’article « 12.2.2. Dispositions du Code de la consommation relatives à la résiliation des contrats par voie électronique et à la reconduction des contrats de prestations de service », sont rappelées in extenso les dispositions du Code de la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat :
• « Dispositions relatives à la résiliation des contrats par voie électronique » Article L. 215-1-1 du Code de la consommation :
« Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.
A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. »
• Dispositions relatives à la reconduction des contrats de prestations de service conclus pour une durée déterminée avec clause de reconduction tacite
Dans le cadre de la présente convention, le Client peut être amené à souscrire différents services dont certains peuvent être conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite :
Article L.215-1 du Code de la consommation :
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la
reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. »
Article L. 241-3 du Code de la consommation :
« Lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 215-1, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. ».
A l’article « 12.3 Effets de la clôture du Compte », le premier paragraphe indique que : « Dans tous les cas, la résiliation entraîne de plein droit la clôture du Compte. »
A l’article « 13.1 Secret professionnel », l’article est entièrement réécrit et prévoit que :
« La Banque est tenue au secret professionnel, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier en vigueur.
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, règlementaires ou de conventions conclues par la France à des fins fiscales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France, des organismes de sécurité sociale, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi que dans le cadre d’une procédure civile, ou lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
La Banque peut partager avec les personnes ci-après visées avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute notamment les opérations ci-après énoncées des informations confidentielles concernant le Client dès lors
que ces informations sont nécessaires à celles-ci, ce que le Client accepte expressément :
• avec les entreprises qui assurent la mise en place ou la gestion d’un produit ou d’un service souscrit par le Client aux seules fins d’exécution des obligations contractuelles vis-à-vis de la Banque et du Client et plus généralement avec des tiers (prestataires, sous-traitants,…) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple : l’alerte sur l’utilisation de l’autorisation de découvert, le recours à des solutions de paiement mobile, la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers),
• avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple),
• les entreprises qui octroient des crédits à ses clients (à la consommation par exemple) ;
• avec des entreprises de recouvrement,
• des entités appartenant au même groupe que la Banque (BPCE, Banques Populaires/Caisses d’Epargne, BPCE Assurances, BPCE Financement, BPCE Lease et plus généralement, toute autre entité du Groupe BPCE), pour l’étude ou l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations concernant ses clients,
• des entreprises tierces en cas de cession de créances.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel.
Le Client victime d’une fraude ou d’une tentative de fraude autorise expressément la Banque à communiquer aux autorités judiciaires et policières son nom, son adresse, ainsi que son identifiant et plus généralement toute information nécessaire à la dénonciation de faits constitutifs d’un délit et ce, afin d’apporter son concours à la justice dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Il est précisé que les informations visées ci-dessus couvertes par le secret professionnel sont communiquées aux autorités judiciaires et policières dans le cadre étroit d’une enquête, elle-même couverte par le secret visé à l’article 11 du Code de procédure pénale.
Le Client autorise expressément la Banque à communiquer son nom, son adresse, ainsi que son numéro de téléphone aux distributeurs qui auraient diffusé des produits dangereux et qui se trouveraient dans l’impossibilité de le joindre, si ces derniers confirment que ces informations sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux du Client.
Le Client autorise expressément et dès à présent la Banque à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour :
• à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE
pour l’exercice des compétences prévues par le Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ;
• à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ;
• aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ;
• aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la Banque. A cet effet, les informations personnelles concernant le Client couvertes par le secret bancaire pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ;
• aux partenaires de la Banque, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ;
• aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la Banque et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.
Le Client autorise expressément la Banque à transmettre aux entités du Groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou services les informations actualisées sur son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de son Compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l’application de la réglementation bancaire, afin de permettre l’étude de son dossier, l’utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement. »
L’article « 14.1. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » est refondu, et dispose désormais que :
« En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients.
Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…).
A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en
cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client.
La Banque est également tenue d’appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l’égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l’arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561-18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes.
Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite.
A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client.
Le Client est informé que la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier.
Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier.
Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s’engage envers la Banque :
• à respecter l’ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ;
• à ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ;
• à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout
événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ;
• à lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers.
La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernant. »
L’article « 14.2. ▇▇▇▇▇ contre la corruption et le trafic d’influence » est remplacé par un nouvel article « 14.2. Respect des sanctions nationales et internationales », qui prévoit que :
« La Banque est tenue de respecter les lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en matière de sanctions économiques, financières ou commerciales, et de respecter toute mesure restrictive liée à un embargo, à un gel des avoirs et des ressources économiques, à des restrictions sur des transactions avec des individus ou entités ou concernant des biens ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en place par le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union Européenne, la France, les États Unis d’Amérique (et notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers rattaché au Département du Trésor : OFAC et le Département d’État) et par des autorités locales compétentes pour édicter de telles sanctions (ci-après les « Sanctions Internationales »).
Dans le cas où le Client, son mandataire éventuel, le bénéficiaire effectif, ou l’Etat dans lequel où ils résident viendraient à faire l’objet de telles sanctions ou mesures restrictives, le compte du Client serait utilisé en violation des Sanctions Internationales, notamment pour recevoir ou transférer, de façon directe ou indirecte, des fonds en provenance ou à destination d’une contrepartie soumise directement ou indirectement aux Sanctions Internationales ou localisée dans un pays sous sanctions, la Banque pourra être amenée, en conformité avec celles-ci, à suspendre ou rejeter une opération de paiement ou de transfert émise et/ou reçue par le Client, qui pourrait être ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas échéant, à bloquer les fonds et les comptes du Client ou à résilier la présente convention.
A ce titre, le Client déclare :
• Qu’il n’est pas une personne qui fait l’objet ou est la cible de Sanctions Internationales, ci-après une « Personne Sanctionnée » ;
• Qu’il n’est pas une personne située, constituée ou résident d’un pays ou un territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, l’objet d’un régime de Sanctions Internationales interdisant ou restreignant les relations avec ledit gouvernement, pays ou territoire ci-après un « Pays Sanctionné » ;
• Qu’il n’est pas une personne engagée dans une activité avec une Personne Sanctionnée ;
• Qu’il n’est pas une personne ayant reçu des fonds ou tout autre actif
ou envoyé des fonds en provenance ou à destination d’une Personne Sanctionnée ;
• Qu’il n’est pas une personne engagée dans une activité avec une personne située, constituée ou résident d’un Pays Sanctionné.
Le Client s’engage envers la Banque, pendant toute la durée de la Convention :
• à informer sans délai la Banque de tout fait dont il aura connaissance qui viendrait rendre inexacte l’une ou l’autre des déclarations relatives aux Sanctions Internationales ;
• à ne pas utiliser directement ou indirectement ses fonds et à ne pas prêter, apporter ou rendre autrement disponible ses fonds à toute autre personne pour toute opération qui aurait pour objet ou effet le financement ou la facilitation des activités et des relations d’affaires avec une Personne Sanctionnée ou située, constituée ou résidente dans un Pays Sanctionné ou susceptibles de constituer une violation des Sanctions Internationales ;
• à n’utiliser aucun revenu, fonds ou profit provenant de toute activité ou opération réalisée avec une Personne Sanctionnée ou avec toute personne située, constituée ou résident d’un Pays Sanctionné dans le but de rembourser ou payer les sommes dues à la Banque au titre du présent contrat ;
• à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ;
A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération. »
L’article « 14.3. ▇▇▇▇▇ contre la corruption et le trafic d’influence » est renuméroté et amendé de la manière suivante :
« La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations légales (en particulier issues de la loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) concernant la lutte contre les atteintes à la probité, dont la corruption et le trafic d’influence, de procéder à l’évaluation de l’intégrité de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires, au regard de critères de risques tels que : le pays de résidence, la réputation, la nature, l’objet de la relation, et l’interaction avec des agents publics ou des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier, les aspects financiers en jeu et devises traitées.
Le Client s’engage en conséquence :
• à permettre à la Banque de satisfaire aux obligations légales ci-dessus visées, notamment en lui apportant toutes les informations nécessaires (statut de PPE, motivation des opérations atypiques) ;
• à ne pas effectuer sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque d’opérations financières visant ou liées à la commission d’un fait de corruption ou de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme ;
• à ne pas proposer ou offrir de cadeaux, invitations ou autres avantages à un salarié de la Banque afin d’obtenir un avantage indu relatif au fonctionnement de ses comptes ouverts dans les livres de la Banque. »
L’article « 14.4. Réclamations - Médiation » est renuméroté et amendé comme suit :
« En cas de difficultés concernant ces produits et services, le Client peut obtenir de son Agence toutes les informations souhaitées, formuler auprès d’elle toute réclamation et/ou saisir par écrit le « Service en charge des réclamations » de la Banque qui s’efforce de trouver avec lui une solution, y compris si la réponse ou solution qui lui a été apportée par son Agence ne lui convient pas.
Le Client trouvera les coordonnées du service en charge des réclamations dans les brochures tarifaires de la Banque ainsi que sur son site internet dans la rubrique «Contact» ou en saisissant «Réclamation» dans le moteur de recherche.
La saisine du « Service Relations Clientèle » de la Banque est effectuée par internet, à l’adresse suivante : ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Contacts - Numéros utiles > Service Relations Clientèle (coût de connexion selon fournisseur d’accès)
Ou par lettre envoyée à l’adresse suivante :
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Service Relations Clientèle ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
CS 30327- 44703 ORVAULT Cedex
La Banque s’engage à accuser réception de la réclamation du Client sous dix (10) Jours Ouvrables à compter de sa date d’envoi, sauf si une réponse peut être apportée dans ce délai. Si une analyse plus approfondie de son dossier est nécessaire, la Banque s’engage à lui apporter une réponse dans un délai qui ne pourra excéder deux (2) mois (à compter de la date d’envoi de sa réclamation). Concernant les réclamations liées aux services de paiement, une réponse sera apportée au Client dans les quinze (15) Jours Ouvrables suivant la réception de sa réclamation. Cependant, si un délai supplémentaire est nécessaire pour lui répondre, la Banque lui adressera une réponse d’attente motivant ce délai et précisant la date ultime de sa réponse. En tout état de cause, le Client recevra une réponse définitive au plus tard trente-cinq (35) Jours Ouvrables suivant la réception de sa réclamation.
A défaut de solution le satisfaisant ou en l’absence de réponse dans ces délais, le Client a la faculté de saisir gratuitement le médiateur de la Banque sur son site internet ou par voie postale, dans le délai d’un (1) an à compter de sa réclamation auprès de la Banque, sans préjudice des
autres voies d’actions légales dont il dispose.
Le Client peut saisir le médiateur de la Banque sur son site dédié : ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇
ou en écrivant à :
Monsieur le Médiateur CS151.
75422 Paris Cedex 09
L’adresse postale du médiateur et les coordonnées du site internet du médiateur figurent aussi sur les brochures tarifaires et le site internet de la Banque.
Les informations nécessaires à la saisine du médiateur, son périmètre et le déroulé de la procédure de médiation figurent sur la charte de médiation disponible sur le site internet du médiateur.
En cas de souscription par internet, le Client peut également déposer sa réclamation sur la plateforme européenne de règlement par voie extrajudiciaire des litiges en ligne qui orientera sa demande : ▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/. »
L’article « 14.5 Démarchage bancaire et financier - Vente à distance »
est amendé :
« Lorsqu’un acte de démarchage précède la conclusion de la Convention ou si elle a été conclue à distance, cette dernière peut, sous réserve de la demande préalable en ce sens par le Client, recevoir un commencement d’exécution avant l’expiration du délai de rétractation.
En tout état de cause, les opérations effectuées à l’initiative du Client vaudront accord de sa part sur un commencement d’exécution. Le commencement d’exécution ne prive pas le Client du droit de rétractation.
En cas de rétractation, et si la présente convention a commencé à être exécutée,
• le Client devra restituer à la Banque les éventuelles sommes perçues et les éventuels moyens de paiement mis à sa disposition dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la réception de la notification.
• la Banque restituera au Client, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours, toutes les sommes qu’elle a reçues de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le Client notifie à la Banque sa volonté de se rétracter.
Le Client sera tenu au paiement du prix correspondant à l’utilisation du produit ou service pour la période comprise entre la date de commencement d’exécution du contrat et de la date de rétractation, à l’exclusion de toute autre somme.
Les modalités de rétractation sont précisées aux conditions particulières de la Convention. »
L’article « 14.6 Démarchage téléphonique » fait désormais l’objet d’une disposition spécifique et prévoit que :
« En application des dispositions du Code de la consommation, le Client est informé qu’il peut s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Toutefois, malgré cette inscription, le Client peut être démarché par téléphone par la Banque lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »
L’article « 14.7 Langue et droit applicables - Attribution de compétence »
est légèrement amendé et dispose que :
« La présente Convention est conclue en langue française. Le Client accepte expressément l’usage de la langue française durant les relations précontractuelles et contractuelles. La présente Convention est soumise à la loi française et à la compétence des juridictions françaises. »
L’article « 14.8. Agrément de la Banque et Autorités de contrôle » est introduit dans la Convention afin de présenter les autorités de contrôle et dispose que :
« La Banque est un établissement de crédit agréé en France, contrôlé et supervisé par la Banque Centrale Européenne - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Cedex 09.
La liste des établissements de crédit et plus généralement celle des prestataires de services de paiement habilités peut être consultée sur le site de l’ACPR à l’adresse suivante : ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇/ proteger-la-clientele/vous-etes-un-particulier/verifier-si-un-professionnel- est-agree-immatricule. »
MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT
Dans les Conditions Particulières de la Convention de compte de dépôt,
• la rubrique « Service choix visuel de la carte » disparaît ; le produit n’étant plus proposé à la commercialisation ;
• la rubrique « Assurance » évolue et intègre d’une part, la précision d’une assurance sur compte « individuel », et d’autre part, les nouvelles mentions légales de BPCE Assurances IARD ;
• la clause « Démarchage bancaire et financier - Vente à distance »
évolue et est amendée comme suit :
« La présente convention entre en vigueur au jour de la signature du contrat par les Parties.
Le Client reconnaît avoir demandé l’exécution de la présente convention
avant l’expiration du délai de rétractation sans pour autant renoncer à ce dernier.
Si le Client a été démarché(e) en vue de sa souscription ou si le contrat a été conclu à distance dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants et L. 343-1 et suivants du Code monétaire et financier et même si l’exécution de ce contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, le Client est informé de la possibilité de revenir sur son engagement. Ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat en adressant à la Caisse d’Épargne.
- une lettre simple si le contrat a été conclu dans le cadre d’une vente à distance (art. L. 222-7 du Code de la consommation et L. 112-2-1 du Code des assurances), ou en cas de conclusion d’un contrat bancaire à la suite d’un démarchage (art. L. 341-1 et suivants et L. 343-1 et suivants du Code monétaire et financier), ou
- une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, si un contrat d’assurance a été souscrit à la suite d’un démarchage (art. L. 112-9 du Code des assurances).
Le modèle de courrier suivant peut être utilisé :
« Je soussigné (Nom, prénom), demeurant à (Adresse), déclare renoncer au contrat (Références du contrat) que j’ai souscrit le …, auprès de la Caisse d’Épargne (Coordonnées de la CE et de l’agence).
Fait à (▇▇▇▇), le (Date) et signature »
• la clause « Protection des données à caractère personnel » reprend le lien vers la Notice d’information sur le traitement des données à caractère personnel indiqué dans les Conditions générales.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles
L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ euros - Siège social 2, place Graslin CS 10305 44003 NANTES Cedex 1 - 392 640 090 R.C.S. Nantes - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le N°07 022 827 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » N° CPI 4401 2018 000 033 549 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire, garantie par la CEGC - 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex. Identifiant unique REP Papiers n° FR232581_03FWUB (BPCE – SIRET ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇). • EdEp : 11.2023.33282.