CONTRAT TRANSITOIRE RELATIF AU RETOUR DES CONTENANTS CONSIGNÉS (DÉTAILLANT)
CONTRAT TRANSITOIRE RELATIF AU RETOUR DES CONTENANTS CONSIGNÉS (DÉTAILLANT)
Le présent Contrat intervient entre le détaillant (ci-après désignée le Détaillant et tel que défini ci-après) et l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons, une personne morale à but non lucratif légalement constituée, ayant son siège social au ▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Côte-Vertu, bureau 500, à Montréal (Québec) H4R 2J8 (ci-après désignée l’AQRCB, et collectivement avec le Détaillant, les Parties).
ATTENDU QUE l’AQRCB est l’organisme de gestion désigné conformément à l’article 70 du Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (le Règlement);
ATTENDU QUE le Règlement prévoit une modernisation de la consigne en trois phases, soit une première phase qui est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2023, une seconde phase qui entrera en vigueur le 1er mars 2025 et une troisième phase qui entrera en vigueur le 1er mars 2027;
ATTENDU QUE pour la deuxième phase, le système de consigne visera les contenants de boisson de 100 ml à 2 l à remplissage unique de métal, plastique, verre ou autre matière cassable déjà sous consigne, et à remplissage multiple de verre ou autre matière cassable, ou tout autre type de matière;
ATTENDU QUE l’AQRCB, en tant qu’organisme de gestion désigné, a pour responsabilité d’assumer en lieu et place des Producteurs (tel que défini ci-après) l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants de boissons;
ATTENDU QUE le Détaillant est une Personne (tel que défini ci-après) qui exploite un commerce de détail visé par le Règlement dans lequel des produits sont offerts en vente dans un Contenant consigné (tel que défini ci-après);
ATTENDU QUE conformément aux dispositions du Règlement, le Détaillant a l’obligation d’offrir un service de retour des Contenants consignés et de remboursement de la consigne pour son ou ses Commerces visés;
PAR CONSÉQUENT, en considération des engagements mutuels stipulés aux présentes, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.1 Définitions. Les mots et expressions suivants, lorsqu’utilisés dans le présent Contrat, ont le sens suivant :
1.1.1 Commerce visé signifie un commerce visé par le Règlement;
1.1.2 Contenant consigné signifie tout contenant de boissons visé par le Règlement, soit, présentement tout contenant d'au moins 100 millilitres et d’au plus 2 litres à remplissage unique de métal, plastique, verre ou autre matière cassable ainsi qu’à remplissage multiple de verre ou autre matière cassable ou toute autre type de matière auquel une consigne est associée;
1.1.3 Contrat signifie le présent contrat, tel que modifié à l’occasion par les Parties, le cas échéant, et les expressions « des présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes », « par les présentes » et autres du même genre réfèrent à ce contrat dans son ensemble et non à un article, paragraphe ou alinéa particulier;
1.1.4 Détaillant signifie une Personne qui exploite un commerce visé par le Règlement dans lequel des produits sont offerts en vente dans un Contenant consigné et qui signe le
Contrat, par l’entremise de son Représentant autorisé, en son nom et pour son compte ou au nom et pour le compte de plusieurs détaillants dans l’éventualité où un Lieu de retour est exploité par plusieurs détaillants;
1.1.5 Équipement signifie certains équipements et appareils étant utilisés pour la récupération des Contenants consignés dans le Lieu de retour;
1.1.6 Lieu de retour signifie tout lieu aménagé par le Détaillant aux fins de recevoir les Contenants consignés retournés par la clientèle;
1.1.7 Personne signifie toute personne, physique ou morale, de même que toute société de personnes, association, fiducie, coentreprise ou toute autre entité;
1.1.8 Prime de manutention signifie le montant payé par l’AQRCB au Détaillant afin de couvrir les coûts liés à la manutention d’un Contenant consigné en fonction du type de Contenant consigné traité dans un Lieu de retour tel que prévu à l’Annexe B;
1.1.9 Producteur signifie tout producteur de Contenants consignés tel que défini par les articles 5, 6 et 7 du Règlement;
1.1.10 Récupérateur signifie une Personne qui a été identifiée par l’AQRCB, comme étant un récupérateur, pour faire la collecte des Contenants consignés;
1.1.11 Représentant autorisé signifie la personne physique dûment autorisée à agir au nom et pour le compte du Détaillant et
1.1.12 Règlement a le sens qui lui est donné au préambule et vise également toute modification audit règlement ainsi que tout autre règlement au même effet qui pourrait supplémenter ou remplacer ledit règlement.
1.2 Genre et nombre. Dans ce Contrat, les termes au singulier comprennent le pluriel et vice versa. Tout mot ayant un genre inclut le masculin et le féminin.
1.3 Portée d’un renvoi. Toute référence à une loi, à une convention ou à tout autre document s’étend à toute modification ultérieure de cette loi, de cette convention ou de cet autre document.
1.4 Titres, etc. Les titres et les sous-titres des articles, des paragraphes et des sous-paragraphes des présentes n’y sont insérés que pour en faciliter la lecture et ne peuvent servir à l’interpréter.
1.5 Préambule et annexes. Le préambule se retrouvant au début de ce Contrat ainsi que les Annexes font partie intégrante de ce Contrat.
1.6 Modalités d’accès et aménagement du Lieu de retour. Le Contrat concerne un seul Lieu de retour dans un Commerce visé dont l’emplacement est inscrit sur le Portail de l’AQRCB et il constitue un « point de retour » au sens du Règlement.
1.7 Plusieurs commerces. Dans l’éventualité où un Lieu de retour est associé à plus d’un Commerce visé et que ceux-ci sont exploités par des Personnes distinctes, chaque Personne demeure entièrement responsable des obligations du Détaillant qui découlent du présent Contrat.
2. OBJET DE L’ENTENTE
2.1 Objet général. Le présent Contrat a pour objet d’encadrer la relation entre les Détaillants et l’AQRCB ainsi que les modalités de reprise, tant opérationnelles que financières, des Contenants consignés.
2.2 Règlement. En cas de divergence entre les dispositions du présent Contrat et les dispositions prévues par le Règlement, le Règlement a préséance. Chaque Partie s’engage à négocier de bonne foi, à la suite d’une demande de l’autre, pour convenir des modifications qu’il serait requis d’apporter au Contrat afin de satisfaire aux exigences du Règlement ou de toute loi applicable ou tout autre évènement majeur qui peut impacter une modalité ou une obligation en vertu du présent Contrat.
2.3 Coopération. Chaque Partie s’engage à utiliser des efforts raisonnables afin de s’acquitter de ses obligations respectives découlant du Contrat. Les Parties conviennent de coopérer afin que les obligations du présent Contrat soient exécutées conformément aux présentes.
3. GESTION DU LIEU DE RETOUR
3.1 Responsabilité. Le Détaillant est responsable, de gérer les Contenants consignés qui sont retournés dans le Lieu de retour jusqu’à ce que ces derniers soient récupérés conformément à l’article 6. La responsabilité de l’AQRCB est de faire en sorte que la base de données soit développée et maintenue à jour.
3.2 Entreposage. Les Contenants consignés retournés par la clientèle dans le Lieu de retour doivent être entreposés par le Détaillant dans un endroit entièrement fermé. Le lieu d’entreposage ne doit pas être accessible par la clientèle. Le Détaillant doit fournir à l’AQRCB l’information requise quant aux modalités d’entreposage pour les Contenants consignés retournés par la clientèle dans le Lieu de retour conformément à l’▇▇▇▇▇▇ ▇.
3.3 Règles d’affichage. Conformément au Règlement, et plus particulièrement, mais sans s’y limiter, à l’article 53 du Règlement, le Détaillant est tenu, pour tout Commerce visé qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un Contenant consigné, d’afficher clairement, dans ou à l’entrée de ce commerce, l’adresse du Lieu de retour qui lui est associé. L’AQRCB recommande d’utiliser les outils développés par son équipe.
3.4 Bac de récupération. Le Détaillant doit aménager un bac de récupération, autre qu’une poubelle, permettant de disposer des contenants refusés lorsqu’ils sont retournés et permettant également de disposer des boîtes et des autres récipients utilisés pour le transport des contenants. Le bac de récupération doit se trouver à l’endroit réservé à la clientèle et il doit porter une mention claire de l’usage auquel il est dédié.
3.5 Service à la clientèle. Le Détaillant doit offrir un niveau de service à la clientèle adéquat pour tout Lieu de retour afin de prêter assistance à toute personne retournant des Contenants consignés et de procéder au remboursement de la consigne. Le niveau de service à la clientèle offert par le Détaillant pour un Lieu de retour doit être équivalent en termes de qualité à celui offert dans le
Commerce visé associé au Lieu de retour, le cas échéant. Le Détaillant doit également rencontrer les exigences définies à l’article 25 du Règlement et un résumé non exhaustif des exigences du Règlement est joint en Annexe D du Contrat. Le Détaillant doit fournir à l’AQRCB l’information requise quant aux modalités applicables au service à la clientèle conformément à l’Annexe C.
3.6 Formation. Le Détaillant doit offrir une formation en lien avec la consigne à ses employés du service à la clientèle. Afin de soutenir les efforts de formation du Détaillant, l’AQRCB fournira du matériel de formation de temps à autre.
3.7 Équipement. Le Détaillant doit fournir à l’AQRCB l’information requise quant à l’Équipement installé dans le Lieu de retour ainsi que les modalités applicables à son entretien et réparation conformément à l’Annexe C.
Nonobstant ce qui précède, le Détaillant est responsable de l’entretien de l’Équipement.
4. REMBOURSEMENT DE LA CONSIGNE À LA CLIENTÈLE
4.1 Remboursement de la consigne à la clientèle. Le Détaillant doit offrir le remboursement de la consigne en argent comptant à toute personne qui retourne des Contenants consignés à un Lieu de retour.
5. COÛTS, REMBOURSEMENT DE LA CONSIGNE AU DÉTAILLANT ET PRIME DE MANUTENTION
5.1 Contrepartie. En contrepartie de l’exploitation du Lieu de retour conformément aux modalités des présentes, l’AQRCB s’engage à verser au Détaillant, via les moyens qu’elle juge appropriés, les sommes prévues aux paragraphes 5.2,5.3 et 5.4 et ce, via transfert électronique, chèque ou via la facturation du producteur.
5.2 Remboursement de la consigne par le Récupérateur. L’AQRCB s’engage à verser le remboursement de la consigne au Détaillant dans un délai raisonnable ne dépassant pas soixante
(60) jours, à moins d’une entente convenue entre les Parties. Les montants remboursés sont ceux prévus au Règlement et indiqués en Annexe A.
5.3 Prime de manutention. En sus du remboursement de la consigne visé au paragraphe 5.2, le Détaillant recevra une Prime de manutention à l’égard de chaque Contenant consigné retourné dans un Lieu de retour exploité par le Détaillant et récupéré par l’AQRCB conformément aux modalités de l’article 6. Le montant de la Prime de manutention sera conforme à celui prévu à l’Annexe B du présent contrat. Cette Prime de manutention couvre les services suivants :
a) la gestion opérationnelle et financière du Lieu de retour;
b) l’entretien et la maintenance journalière de l’Équipement;
c) l’amortissement de l’Équipement installé dans le Lieu de retour avant le 1er mars 2025; et
5.4 Coûts. Les coûts suivants sont assumés par l’AQRCB, via la soumission des pièces justificatives par le Détaillant à l’AQRCB :
a) l’installation du Lieu de retour;
b) la modification d’un commerce existant pour permettre l’installation d’un Lieu de retour;
c) l’acquisition d’un nouvel Équipement installé dans le Lieu de retour; et
d) le remplacement de l’Équipement.
6. COLLECTE DANS LE LIEU DE RETOUR
6.1 Service de collecte. Par les présentes, l’AQRCB s’engage à :
6.2 Modalités. Le Détaillant doit respecter les modalités suivantes quant à la collecte des Contenants consignés dans le Lieu de retour :
6.2.1 l’adresse à laquelle la collecte doit se faire doit être celle d’un Lieu de retour;
6.2.2 les Contenants consignés doivent être facilement accessibles; et
6.2.3 le Lieu de retour doit être aménagé de façon à permettre un processus de collecte des Contenants consignés sécuritaire pour les travailleurs et le public.
6.3 Fréquence. L’AQRCB doit respecter les modalités suivantes quant à la collecte des Contenants consignés à chaque Lieu de retour :
6.3.1 Offrir un minimum de deux (2) collectes par semaine au Détaillant dans le but d’éviter l’accumulation indue des Contenants consignés, à moins d’un accord entre les Parties agissant raisonnablement basé sur les critères suivants :
(a) Le volume de Contenants consignés justifie une fréquence différente et/ou
(b) Des mesures raisonnables visant à réduire les changements climatiques ont été identifiées.
6.3.2 Prendre en charge, à ses frais, chacune des demandes de collecte supplémentaire dans un délai de 48 heures suivant la demande raisonnable du Détaillant.
6.4 Contenants non consignés. Les contenants non consignés rapportés dans le Lieu de retour devront, dans la mesure où ils sont recyclables, être recyclés par le Détaillant en utilisant le service de collecte sélective privé ou public du Détaillant.
7. TERME ET RÉSILIATION DU CONTRAT
7.1 Durée. Le Contrat prend effet à compter du 1er mars 2025 ou de la date de la dernière signature des présentes, selon l’événement se produisant en premier, et aura effet jusqu’à la résiliation du présent Contrat par l’une des Parties conformément au paragraphe 7.3 des présentes ou, au plus tard, le 28 février 2027.
Par souci de clarté, les obligations prévues dans le Contrat prennent effet à compter du 1er mars 2025 et le Contrat n’est pas renouvelable.
7.2 Motif sérieux. Pour les fins du Contrat, est considéré comme un « motif sérieux » de résiliation du Contrat avant l’arrivée de son terme, la survenance de l’un des événements suivants :
7.2.1 Le Détaillant cesse, de façon permanente, d’offrir en vente des produits vendus dans des Contenants consignés que cela résulte de la fermeture de tous les Commerces visés du Détaillant, du déplacement son commerce dans une zone ou région desservie par un Lieu de retour géré par l’AQRCB auquel il a signé une entente de regroupement ou d’une autre cause;
7.2.2 L’une des Parties fait défaut de se conformer à ses obligations résultant des présentes et ne remédie pas à ce défaut dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception d’un avis écrit à cet effet transmis par l’autre Partie;
7.2.3 Le Détaillant fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable, fait une proposition concordataire ou se prévaut de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une autre loi similaire.
7.3 Résiliation. Le Contrat peut être résilié par anticipation dans les cas suivants :
7.3.1 à tout moment par l’une des Parties pour un motif sérieux, moyennant la remise, par cette Partie, d’un avis écrit à la Partie en défaut, sans aucun autre préavis, indemnité tenant lieu de préavis ou autre indemnité quelconque;
7.3.2 à tout moment, par l’AQRCB, moyennant la remise d’un préavis écrit au Détaillant de 30 jours, lorsque l’AQRCB prévoit établir un regroupement à la suite de l’implantation d’un lieu de retour Consignaction ou Consignaction+, lorsque l’AQRCB autorise un regroupement de détaillants auquel le Détaillant s’y joint ou lorsque les Parties signent l’Entente de gestion d’un lieu de retour permanent;
étant entendu que les Parties renoncent expressément, par les présentes, à leur droit de résiliation unilatérale prévu aux articles 2125 et suivant du Code civil du Québec.
8. CONFIDENTIALITÉ ET CONCURRENCE
8.1 Renseignements. Le Détaillant s’engage à fournir à l’AQRCB, dans un délai raisonnable, les renseignements essentiels visant l’opération du Lieu de retour afin de permettre à l’AQRCB d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent Contrat et du Règlement, incluant l’Annexe C. Les Parties s’engagent à garder les renseignements reçus confidentiels conformément au présent paragraphe 8.
8.2 Obligations réciproques. Chaque Partie réceptrice s’engage à préserver la confidentialité et à ne pas divulguer toute Information confidentielle d’une Partie divulgatrice, de quelque nature et sous quelque forme ou support que ce soit qui lui est divulguée sous le couvert de la confidentialité. Chaque Partie réceptrice s’engage à n’utiliser les Informations confidentielles d’une Partie divulgatrice qu’aux fins de conformité au Règlement ou du présent Contrat, ou de la mise en place du système de consigne et à ne les divulguer qu’aux employés, représentants et mandataires qui ont besoin de les connaître. Chaque Partie sera responsable du respect des dispositions des présentes par ses employés, représentants et mandataires.
8.3 Informations confidentielles. Pour les fins des présentes, « Informations confidentielles » désignent les informations et les documents, incluant, sans s’y limiter, tous les renseignements verbaux ou écrits, les discussions ainsi que les supports de ceux-ci et comprend notamment tous
les registres, les cahiers de charges, les renseignements techniques, les dessins, les spécimens, le matériel, les projets, les prototypes, les dispositifs, les appareils, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les informations financières et commerciales et autres informations appartenant à une Partie, ayant trait à ses opérations ou à ses affaires. Constitue une exception à cette définition, l’information qui :
a) est déjà légalement du domaine public ;
b) devient du domaine public autrement que par le résultat d’une divulgation non autorisée ;
8.4 Renseignements personnels. Chaque Partie s’engage à prendre toutes les mesures appropriées contre le traitement non autorisé ou illégal de renseignements personnels (tel que ce terme est compris dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec) conformément aux lois applicables.
8.5 Loi sur la concurrence. Le Détaillant étant régi par la Loi sur la concurrence (Canada) et d’autres lois similaires, les Parties s’engagent à :
Lorsque de tels échanges d’Informations confidentielles et de renseignement sont requis, les Parties conviennent de mettre en place des mécanismes de protection appropriés.
9. DISPOSITIONS DIVERSES
9.1 Avis. Tout avis, consentement ou autre communication aux termes de ce Contrat doit être donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par courriel, messager ou par la poste à l’adresse de la partie concernée, selon les coordonnées inscrites dans le Portail de l’AQRCB pour le Détaillant ou tel qu’indiqué ci-après pour l’AQRCB:
Courriel : ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
rapidement. Chaque partie peut aviser une autre partie de tout changement d’adresse aux fins des présentes de la manière indiquée ci-dessus.
9.2 Renonciation. Le silence d’une Partie, sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est donné ou ouvert en vertu de ce Contrat ne doit jamais être interprété contre telle Partie comme une renonciation à l’exercice desdits droits et recours. Toute renonciation par une partie à un droit qui lui est conféré aux termes de ce Contrat ne vaudra que si elle est établie par un écrit signé et ne vaudra qu’à l’égard du droit et des circonstances expressément visés par cette renonciation.
9.3 Cumulatif et non alternatif. Tous les droits mentionnés aux présentes sont cumulatifs et non alternatifs. La renonciation à l’exercice d’un droit ne doit pas être interprétée comme une renonciation à l’exercice de tout autre droit.
9.4 Portée de la convention et cession. Ce Contrat lie les Parties aux présentes ainsi que leurs successeurs ou ayants droits respectifs et a été conclu pour leur bénéfice respectif. Les droits et obligations des Parties en vertu des présentes ne peuvent être cédés sans le consentement écrit des autres Parties.
9.5 Invalidité partielle. Chaque disposition de ce Contrat forme un tout distinct de sorte que toute décision selon laquelle l’une de ses dispositions est nulle ou non exécutoire n’aura aucune incidence sur la validité des autres dispositions ou leur caractère exécutoire.
9.6 Demeure. Le débiteur d’une obligation aux termes de ce Contrat sera constitué en demeure d’exécuter cette obligation par le seul écoulement du temps prévu pour l’exécuter.
9.7 Règlement des différends. Si un différend survient entre les Parties, chaque Partie s’engage à agir de bonne foi et à déployer des efforts raisonnables afin de résoudre le différend sans nécessité de judiciariser le différend.
9.8 Juridiction territoriale. Les Parties conviennent que toute procédure judiciaire pouvant être instituée par l’une d’entre elles en relation avec ce Contrat devra l’être devant l’instance ayant compétence dans le district judiciaire de Montréal.
9.9 Modification. Ce Contrat ne peut être modifié que par un écrit signé par chaque Partie.
9.10 Devises canadiennes. Les montants exprimés dans ce Contrat sont en devises canadiennes.
9.11 Intégralité de l’entente. Le Contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre l’AQRCB et le Détaillant relativement à la gestion et l’aménagement du Lieu de retour ainsi qu’à la récupération de Contenants consignés à l’exclusion de tout autre document, promesse ou contrat antérieur ou concomitant qui peuvent être intervenus.
9.12 Lois applicables. Le Contrat, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses effets sont assujettis aux lois applicables qui sont en vigueur dans la province de Québec et au Canada et qui régissent en partie ou en totalité l’ensemble des dispositions qu’il contient.
9.13 Conseiller juridique. Le ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ reconnaît avoir eu l’opportunité de consulter un conseiller juridique au sujet du Contrat, et déclare en outre avoir eu le temps nécessaire pour le lire et l’étudier et l’avoir discuté et négocié et y avoir consenti librement ou volontairement, après avoir compris tous ses termes et être en accord avec ceux-ci.
9.14 Exécution du Contrat. Les Parties conviennent que le présent Contrat peut être signé électroniquement, numériquement ou par signature numérisée et transmis par courriel en format pdf, et que les exemplaires signés et transmis de la sorte ont la même valeur qu’auraient des
exemplaires imprimés et signés à la main, comme ces moyens technologiques présentent des garanties de fiabilité et d’intégrité conformes à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (Québec). Chaque exemplaire de ce Contrat est censé être un original lorsque signé par les Parties, mais ces exemplaires ne constituent ensemble qu’un seul et même document.
ANNEXE A MONTANT DE LA CONSIGNE
Type de Contenant consigné | Montant de la consigne (par Contenant consigné) |
Contenants consignés en métal et en plastique de 100 millilitres à 2 L | 0,10 $ |
Contenants consignés en verre de 100 ml à 499 ml | 0,10 $ |
Contenants consignés en verre de 500 millilitres à à 2 L | 0,25 $ |
PRIME DE MANUTENTION
La prime de manutention à compter du 1ier mars 2025
La Prime de manutention pour tous les contenants consignés, à l’exception des contenants de bière en verre à remplissage multiple, est de 2,5 ¢ par contenant.
La Prime de manutention pour les contenants de bière en verre à remplissage multiple est de 1 ¢ par contenant.
ANNEXE C
LISTE D’INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE DÉTAILLANT
[NOM JURIDIQUE DU DÉTAILLANT], personne morale légalement constituée ayant son Commerce visé au [ADRESSE], dûment représentée par [NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE ET TITRE]
Courriel :
NEQ :
Par :
Date:
Les informations ci-dessous sont celles transmises initialement par le Détaillant et pourront être mises à jour par ce dernier sur simple avis écrit à l’AQRCB selon les coordonnées inscrites à l’article 9.1 du Contrat dans un délai raisonnable à partir du changement.
Aménagement du Lieu de retour | ▇▇▇▇▇▇▇▇ cocher la situation qui représente la situation de votre Commerce visé : □ Machine(s) récupératrice(s) dans le vestibule □ Machine(s) récupératrice(e) dans un local dédié □ Reprise manuelle au comptoir courtoisie □ Autre : |
Équipement installé dans le Lieu de retour | □ Machine récupératrice (Modèle : ) □ Machines récupératrices (Modèle : ) □ Machines récupératrices (Modèle : ) □ Machines récupératrices (Modèle : ) □ Autre : |
Entretien technique de l’Équipement | □ par le Détaillant □ par un tiers : Fréquence d’entretien technique : □ Sous contrat de services : (nb) fois / année □ Sur appel : (nb) fois/ année |
Modalités d’accès et stationnement à proximité | □ Accessible aux gens à mobilité réduite □ Autre : Stationnement : □ Nombre de places du Détaillant : □ Autre : □ Aucun |
Service à la clientèle pour la consigne | □ Mêmes heures que celles du magasin □ Autre(s) : |
Nombre maximal de contenants consignés retournés par consommateur par visite | □ Aucune limite □ 50 contenants Consignés □ Autre : Veuillez prendre note que le nombre maximal ne peut être inférieur à 50 Contenants consignés. |
Modalités d’entreposage | Entreposage : □ Séparé du commerce □ Non-visible à la clientèle □ Entièrement fermé □ Autre : |
ANNEXE D
LISTE DE CONTRÔLE
Cette Annexe représente un sommaire des obligations relatives à l’exploitation d’un lieu de retour prévues au Règlement en date des présentes. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et celle-ci pourrait être amendée en fonction des modifications au Règlement.
Ref. Règlement | Item | Décision |
Article 25 (3), (4), (5), (9), (10) Art. 49 Art. 33 Art. 34 | Point de retour | Critères : □ Propre □ Sécuritaire □ Bien éclairé □ Intérieur (bâtiment ou dans un abri fermé) □ Séparé du commerce □ Intérieur □ Accessible par voie carrossable à l’année □ Accessible aux personnes à mobilités réduites □ Propre, sécuritaire, bien éclairé □ Bac de récupération pour les contenants refusés, consignés ou non consignés, et autres récipients utilisés pour le transport des contenants consignés □ Peut accueillir au moins 2 personnes à la fois □ Tempéré □ Permet le retour d’au moins 50 contenants consignés par personne par visite □ Critères de distance indiqués à l’article 49 du Règlement □ Accès gratuit |
Art. 25 (1), (2) Art. 26 Art. 33 | Service | Critères : □ Remboursement en argent possible □ Reprise de tous les types de Contenants consignés □ Manutention des CRM de manière à permettre leur remploi □ Traçabilité : quantité de Contenants consignés, origine et cheminement (lecture des codes barre) □ Consigne électronique : ne demande aucun renseignement personnel autre que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel |
Art. 25 (6) | Entreposage | Critères : □ Intérieur □ Séparé du commerce □ Non-visible à la clientèle □ Entièrement fermé |
Art. 25 (7), (8) Art. 28 | Affichage | Critères : □ Lieu de retour facilement repérable □ Clairement identifié au système de consigne (nom ou logo) □ Détaillants identifiés □ Jours et heures d’ouvertures visibles de l’extérieur |
Montant de la consigne | □ 0,25 $ pour les Contenants consignés en verre d’au moins 500 ml et d’au plus 2 litres qui sont utilisés pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit; □ 0,10 $ pour les contenants consignés en verre de moins de 500 ml et pour les autres types de Contenants consignés □ tel qu’indiqué par l’AQRCB |
