Règlement des différends Clause Samples
The "Règlement des différends" clause establishes the procedures and mechanisms for resolving disputes that may arise between the parties under the contract. Typically, this clause outlines steps such as negotiation, mediation, or arbitration before resorting to litigation, and may specify the jurisdiction or governing law. Its core function is to provide a clear, agreed-upon process for addressing conflicts, thereby reducing uncertainty and helping to prevent prolonged or costly legal battles.
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Règlement des différends. Tout différend entre les Parties à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est réglé par voie de négociations directes ou par la voie diplomatique.
Règlement des différends. 13.1. La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel les Parties pourront, dans un esprit de coopération, examiner les différends qui pourraient découler de l’application du présent Mémorandum et les régler à l’amiable, par voie de négociations.
13.2. Si un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1, le chef de la mission en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, qui engage alors des discussions et des consulta- tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler le différend à l’amiable. 13.3. Tout différend qui ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.2 peut être soumis à un conciliateur ou médiateur désigné par le Président de la Cour internatio- nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément des deux Par- ties. Si cette condition n’est pas remplie, le différend peut être soumis à arbitrage à la demande de l’une des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume les fonctions de Président. Si l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre dans les 30 jours qui suivent la demande d’arbitrage, ou si le troisième arbitre n’a pas été nommé dans les 30 jours qui suivent la désignation des deux premiers arbitres, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres, chaque Partie prenant en charge ses frais. Les arbitres indiquent dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend entre les Parties.
Règlement des différends. Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé à l’amiable au moyen de consultations ou de négociations entre les Parties.
Règlement des différends. Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent Traité est réglé au moyen de consultations ou de négociations.
Règlement des différends. Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu d’un commun accord entre les Parties.
Règlement des différends. Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé à l’amiable par des négociations et des consultations mutuelles entre les Parties.
Règlement des différends. Les Parties s’efforceront de régler de façon informelle tout différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en œuvre de la présente Entente, notamment dans le cadre d’une réunion de hauts fonctionnaires, qui pourraient comprendre le Président et la Ministre, avant d’avoir recours aux tribunaux.
Règlement des différends. Tout différend entre les Parties découlant du présent Accord ou de tout accord complémentaire ou s’y rapportant, autre que les différends visés à la section 30 de la Convention, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement mutuellement convenu, peut être soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés en désignent un troisième qui assure la présidence du tribunal. Si l’une des Parties ne désigne pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande d’arbitrage, ou si les deux premiers arbitres ne désignent pas le troisième dans un délai de quinze jours à compter de leur désignation, l’une ou l’autre des Parties peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de désigner un arbitre. Le tribunal établit les procédures d’arbitrage, à condition qu’il établisse que deux arbitres suffisent pour constituer un quorum sur toute question et que toutes les décisions nécessitent l’accord d’au moins deux des arbitres. Les frais du tribunal sont pris en charge par les Parties selon l’appréciation du tribunal. La sentence arbitrale contient un exposé des motifs sur lequel elle est fondée et est définitive et lie les Parties.
Règlement des différends. 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, que les Parties en litige n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, est soumis à arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et est, en conséquence, soumis à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties peut demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique auquel le différend est soumis pour décision.
2. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 ci- dessus à force obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Règlement des différends. Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord est résolu exclusivement par voie de consultations entre les Parties et ne peut être référé à aucun tribunal national ou international, ni à aucune autre instance aux fins de son règlement.