CLAUSE RESOLUTOIRE Clauses Exemplaires
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CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu comme condition essentielle du BAIL qu’en cas d’inexécution par le LOCATAIRE d’une seule des clauses du BAIL et notamment :
1. A défaut de paiement par le LOCATAIRE d’un seul terme ou fraction de loyer, dont l’indexation, charges, taxes, frais ou accessoires, de rappel de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, ou indemnités d’occupation et/ou accessoires ou de toute autre somme dont ce dernier serait redevable, à leur échéance ou en cas d’inexécution d’une des charges, clauses, conditions et obligations résultant du Bail ou des dispositions découlant d’une disposition législative, réglementaire ou administrative ou d’une décision de justice,
2. En cas de non-fourniture de la garantie financière prévue à l'article 8 ou en cas de non-reconstitution sous quinzaine de ladite garantie financière dans l'hypothèse où elle aurait été mise en œuvre par le BAILLEUR,
3. En cas de non-respect de l’engagement visé à l’article 3 des Conditions Générales tenant au caractère personnel du BAIL,
4. En cas de non-respect de l’engagement visé à l’article 4 des Conditions Générales tenant à l’usage du BIEN,
5. En cas d’inobservation par le LOCATAIRE de l’une de ses obligations contractuelles, autres que celles visées aux points 1, 2 et 3 ci-dessus. Le BAILLEUR aura la faculté de résilier le BAIL, si bon lui semble. Le BAILLEUR devra avoir préalablement mis le LOCATAIRE en demeure de régulariser sa situation, soit sous forme d’un commandement ou d’une sommation de payer ou d’une sommation d’exécuter ou de respecter les stipulations du BAIL ou d’une mise en demeure délivrés par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’accusé de réception , contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, si bon lui semble. Si, un (1) mois après le commandement de payer ou la sommation d’exécuter ou un (1) mois après la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure, le LOCATAIRE n’a pas entièrement régularisé sa situation, le BAIL sera résilié automatiquement, si bon semble au BAILLEUR, sans notification complémentaire et sans préjudice du droit réservé à ce dernier de renoncer dans le délai d’un (1) mois à la résiliation du Bail. Au jour de la résiliation du Bail, le BAILLEUR reprendra possession et aura de plein droit la libre disposition du BIEN. Dans le cas où le LOCATAIRE refuserait de quitter les locaux, il suffirait pour l’y contraindre d’un...
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges du dépôt de garantie, la présente location sera résiliée de plein droit.
CLAUSE RESOLUTOIRE. 8.1 La Convention peut être résiliée par l'une des Parties en cas d’inexécution par l’autre Partie de l’une de ses obligations, pourvu que ce manquement soit d’une gravité suffisante. Sont notamment considérés comme un manquement suffisamment grave les faits suivants ci-après énumérées :
8.2 La résiliation de la Convention pour manquement est rétroactive. La Collectivité s’engage à rembourser les Soutiens perçus durant la période située entre la résiliation de la Convention et le fait générateur de cette résiliation lorsque celle-ci est due à un manquement de sa part.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut du paiement du loyer ou des charges ou en cas de non paiement du dépôt de garantie, le présent contrat sera résilié de plein droit DEUX MOIS après commandement de payer délivré par huissier demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré par le propriétaire reproduit, à peine de nullité l’article 24 de la loi. En présence d’un cautionnement, le commandement de payer doit être signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard. En application de l’article 14 de la loi, toute personne pouvant se prévaloir de la continuation du contrat sera solidaire de l’exécution des clauses du contrat, et notamment du paiement du loyer et des charges. A défaut pour le locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier par la production d’une attestation d’assurance, lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur, le présent contrat sera résilié de plein droit UN MOIS après le commandement demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré par le propriétaire reproduit, à peine de nullité les articles 7g et 24 de la loi.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Il est expressement convenu que :
CLAUSE RESOLUTOIRE. Si le Contrat se compose de plusieurs livraisons, le défaut de paiement d’une seule livraison, ou le défaut d’acceptation de la traite y afférente autorise le Vendeur à suspendre ses livraisons ou résilier le Contrat, sans préjudice du droit de demander des dommages et intérêts. En cas de détérioration grave de la situation financière de l’Acquéreur de nature à mettre en péril le sort de la créance du Vendeur, le Vendeur se réserve le droit d’annuler ou de suspendre les commandes en cours. En cas de sinistre, la créance du Vendeur se reporte sur l’indemnité d’assurance perçue par l’Acquéreur.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Les obligations de la Société DAYTIME seront automatiquement suspendues en cas de force majeure, intempéries, cause étrangère indépendante de sa volonté, non-conformité du site de montage éventuel, lieu de livraison, informations incomplètes ou erronées dans la commande. Si aucune modification n’est intervenue permettant la reprise des obligations de la Société DAYTIME, le contrat sera automatiquement résolu. Dans cette hypothèse, l’intégralité des frais exposés par la Société DAYTIME restera à la charge du client et payable à réception de la facture. Par ailleurs, il est expressément convenu que, sauf accord écrit de la Société DAYTIME, le défaut de paiement du client à l’échéance fixée pourra entraîner la suspension des prestations en cours et la résiliation de pleins droits de la commande sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient en résulter et entrainera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues ainsi que l’exigibilité, à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des sommes dues, ainsi que les éventuels frais judiciaires afférents. Enfin, la Société DAYTIME peut mettre fin à sa relation contractuelle avec le client, après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse plus de 8 jours, et/ou interrompre immédiatement sa prestation en cas d’inexécution par le client de l’une de ses obligation, sans préjudice des autres droits et recours qui sont susceptibles d’en résulter.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer, charges, taxes, prestations et fournitures individuelles à son échéance, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du présent bail à usage de bureau, et UN (1) mois après une sommation par simple lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à s'y conformer ou un commandement de payer resté sans effet, et qui, de convention expresse, constituera une mise en demeure suffisante, le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit, s'il plaît au BAILLEUR, sans que ce dernier ait à faire la preuve d'aucun préjudice. Dans l’hypothèse où le PRENEUR se refuserait à quitter les lieux, son expulsion aura lieu, sans délai, sur simple Ordonnance de Référé et nonobstant toutes offres, mêmes réelles ou exécutions ultérieures.
CLAUSE RESOLUTOIRE. Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s’est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de la société CYBERGUN SA. La société CY- BERGUN SA pourra dénoncer tous accords conclus avec le client du fait de l’inexécution par ce dernier de son obligation essentielle de payer le prix des marchandises vendues par la société CYBERGUN SA.
CLAUSE RESOLUTOIRE. A défaut par le BENEFICIAIRE d'exécuter une seule des clauses, charges et conditions de l'ensemble des pièces contractuelles visées aux présentes, de respecter scrupuleusement les dispositions légales applicables, ou, notamment, de payer exactement à son échéance un seul terme de la redevance ou ses accessoires, la présente convention sera, si bon semble à l'Etat de Monaco, révoquée de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, UN (1) mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclaration par l'Etat de Monaco de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et demeuré sans effet pendant ce délai, nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure. La révocation n’ouvre pas droit au paiement d’une indemnité au profit du BENEFICIAIRE. En ce cas, le BENEFICIAIRE devra vider les lieux sans aucun délai et les restituer à l’Etat de Monaco libres et vacants, et faute par celui-ci de ce faire, l’expulsion pourra être prononcée par simple ordonnance rendue en référé par le Président du Tribunal de Première Instance, laquelle sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et ce sans préjudice des droits de l’Etat pour redevances, charges dues, dommages, intérêts et frais. Le montant du dépôt de garantie remis par le BENEFICIAIRE entre les mains de l'Administration des Domaines demeurera acquis à cette dernière, sans préjudice de son droit au paiement des redevances échues ou à échoir. Dès la révocation, le BENEFICIAIRE sera débiteur de plein droit jusqu'à la reprise de possession des lieux par l’Etat de Monaco, d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance minimum garantie et des charges en vigueur à la date de ladite résiliation majorée de cinquante pour cent (50 %), outre tous accessoires, sans préjudice du droit pour l’Etat de Monaco de percevoir une indemnisation complémentaire. En outre, la redevance restera due pour la convention révoquée à titre d'indemnité, pendant le temps nécessaire à la remise à disposition du local par convention, évaluée d’un commun accord entre les parties à SIX (6) mois à compter de la reprise des lieux par l'Etat de Monaco. Enfin, le BENEFICIAIRE supportera exclusivement l'intégralité des frais et dépenses de justice, des frais afférents aux actes extrajudiciaires et des émoluments et honoraires de justice que l'Etat de Monaco aura exposés. Les dispositions ci-dessus interviennent à titre de clause pénale forfaitaire. En cas de pou...
